Art. 4, Décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018 relatif aux mesures d'accompagnement des personnels de direction de la fonction publique hospitalière liées à la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire
Lecture: 1 min
Z61261RM
Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui, en cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire ou, au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conduisant à de nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires, ou concernant les directions et services centraux, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi donnant lieu au versement d'un montant d'une prime de fonctions et de résultats inférieur, hors versement exceptionnel, à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement du montant de la prime de fonctions et de résultats dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :
1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de la prime de fonctions et de résultats ;
2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;
3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.
Le versement de cette prime de fonctions et de résultats ne peut se cumuler avec celui d'une autre prime de fonctions et de résultats.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.