Décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 portant diverses dispositions relatives aux études médicales et odontologiques

Décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 portant diverses dispositions relatives aux études médicales et odontologiques

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L9804LXE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - L'article R. 631-24-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-24-15. - I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

« 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

« 2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;

« 3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;

« 4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;

« 5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.

« II. - Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :

« 1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

« 2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;

« 3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

« III. - Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer. »

II. - A l'article R. 632-11 :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » sont supprimés ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

III. - Au II de l'article R. 632-32, les mots : « est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années. »

IV. - A l'article R. 632-53 :

1° Après les mots : « changement de spécialité », sont insérés les mots : « ou de subdivision » ;

2° A chacune de ses deux occurrences, le mot : « prévue » est remplacé par le mot « prévues ».

V. - A l'article R. 634-13 :

1° Il est ajouté un : « I. - »avant le premier alinéa ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. - L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années. »

VI. - A l'article R. 634-17 :

1° Il est ajouté un : « I. - »avant le premier alinéa ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées. Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement. »

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - A l'article R. 6153-1 :

1° Après les mots : « des études de médecine », le mot : « ou » est remplacé par : « , » ;

2° Après les mots : « inscrits en biologie médicale », sont insérés les mots : « ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale ».

II. - A l'article R. 6153-1-1 :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, ou en odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits dans la spécialité biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code, qui exerce les attributions et prérogatives définies au même article.

« Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale, du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou, pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »

III. - A l'article R. 6153-1-2 :

1° Au quatrième alinéa, après chaque occurrence des mots : « avec le coordonnateur local », sont insérés les mots : « ou l'enseignant coordonnateur interrégional » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « un médecin ou un pharmacien » sont remplacés par les mots : « un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste ».

IV. - Le premier alinéa de l'article R. 6153-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle des études de pharmacie ou le troisième cycle des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. »

V. - A l'article R. 6153-5, les mots : « et des maxillaires » sont remplacés par les mots : « , des maxillaires et des tissus attenants ».

Article 3

I. - Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans et par dérogation aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-1-1 du code de la santé publique, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie de la spécialité de biologie médicale et les étudiants de troisième cycle des études d'odontologie de la spécialité de chirurgie orale, inscrits en dernière année de phase d'approfondissement au titre de l'année universitaire 2019-2020 sont autorisés à :

1° Soutenir la thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire après la validation de la phase d'approfondissement et jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve du dépôt du sujet de thèse au plus tard le 31 octobre 2020 ;

2° Accéder, en qualité d'internes, à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020 sans avoir soutenu avec succès leur thèse et sans avoir obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.

II. - Lorsque les étudiants mentionnés au I ayant accédé à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020-2021 n'ont pas soutenu leur thèse avec succès avant le 31 décembre 2020, le stage réalisé au titre de la phase de consolidation à compter de la rentrée universitaire 2020 n'est pas validé. Dans ce cas, ils peuvent prendre part, au semestre suivant, à la procédure de choix leur permettant d'entrer en phase de consolidation, sous réserve d'avoir au préalable soutenu avec succès leur thèse.

III. - Lorsque les étudiants mentionnés au I ayant accédé à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020 ont soutenu leur thèse avec succès avant le 31 décembre 2020, les fonctions exercées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour la validation du premier semestre de la phase de consolidation.

Une fois nommés en qualité de docteur junior, ils perçoivent une indemnité égale à la différence entre la rémunération correspondant au statut d'interne et la rémunération correspondant au statut de docteur junior pour la durée comprise entre le 1er novembre 2020 et leur nomination en qualité de docteur junior.

IV. - Les délais mentionnés aux articles R. 632-18 et R. 632-22 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 25 novembre 2016 susvisé sont, à l'égard des étudiants de troisième cycle des études de médecine soumis à ces dispositions, prolongés jusqu'au 31 décembre 2020.

V. - Les dispositions des I et II, du premier alinéa du III et du IV sont applicables aux internes et assistants des hôpitaux des armées.

Article 4

Une dérogation aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche :

1° En cas d'interruption de ses fonctions par un interne pendant plus de deux mois au cours du semestre d'été 2020 au titre de l'article R. 6153-17 du même code ;

2° En cas d'interruption de ses fonctions par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées pendant plus de deux mois au cours du semestre d'été 2020 pour une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, au titre des articles L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-12 ou L. 4138-13 du code de la défense.

Article 5

Les dispositions du III et du V de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er novembre 2020.

Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les étudiants en odontologie affectés en chirurgie orale après réussite au concours de l'internat de 2017.

Article 6

La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

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