Art. 12, Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social
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Z05372KK
Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.
Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section.
Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.
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