Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement

Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement

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L9130LXG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, notamment son article 40 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6214-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 921-7 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 742-9 ;

Vu le code des transports ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes, notamment les premier à huitième alinéas de son article 2 ;

Vu le décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 28 janvier 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Régime et procédure de délivrance du permis d'armement

Article 1

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé : « Différents régimes du permis d'armement » ;

2° Les cinquième à septième alinéas de l'article R. 5232-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° La fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ;

« 5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires prévus aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2 ainsi que les documents attestant la constitution des garanties financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-15 et L. 5621-17 ;

« 6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation ou la licence européenne de pêche mentionnés à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. » ;

3° Après l'article R. 5232-1, il est inséré un article R. 5232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5232-1-1. - I. - Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.

« II. - Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires :

« 1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ;

« 2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ;

« 3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ;

« 4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ;

« 5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

« III. - Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime. » ;

4° L'article R. 5232-3 du code des transports est ainsi modifié :

a) L'identification par un « D » de l'article, comme relevant d'un décret, est rétablie ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le permis d'armement simplifié dont relèvent les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1 ; »

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le permis d'armement de réserve dont relèvent les navires maintenus à disposition, à quai ou au mouillage. »

Article 2

La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article R. 5232-4, les mots : « La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif » sont remplacés par les mots : « Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, la demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif » ;

2° L'article R. 5232-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5232-6. - A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.

« Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement. » ;

3° Le second alinéa de l'article R. 5232-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Il comprend une annexe » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe » ;

b) Les mots : « durée du travail et au repos » sont remplacés par les mots : « durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail. »

Chapitre II : Dispositions propres aux navires à disposition, à quai ou au mouillage

Article 3

La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° L'article R. 5232-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. » ;

2° L'article R. 5232-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3. »

Chapitre III : Dispositions applicables outre-mer

Article 4

Le livre VII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 5782-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement, » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 5232-1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ;”

« b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-1 ;”

« c) Le 6° est supprimé. » ;

2° L'article R. 5792-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « antarctiques françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement, à l'exception des articles R. 5232-13 et R. 5232-17 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement, » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 5232-1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ;”

« b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L.5514-3 ;”

« c) Le 6° est supprimé. » ;

3° Après l'article R. 5732-1, il est inséré un article R. 5732-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 5732-2. - Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Barthélemy, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finale

Article 5

Les premier à huitième alinéas de l'article 2 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont abrogés.

Article 6

I. - A l'exception de celles du 5° de l'article R. 5232-1 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 1er, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

II. - Les armateurs des navires à usage professionnel relevant des articles L. 5232-1 et L. 5232-3 du code des transports pourvus d'une carte de circulation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés pourvus d'un permis d'armement simplifié. Ils disposent d'un délai de dix-huit mois, à compter de cette même date, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 5232-1-1 du même code.

Article 7

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la mer,

Annick Girardin

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

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