Art. 3, Arrêté du 31 juillet 2020 portant définition de mesures transitoires pour l'entrée dans des formations conduisant à un diplôme du travail social au grade de licence et modifiant l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale

Art. 3, Arrêté du 31 juillet 2020 portant définition de mesures transitoires pour l'entrée dans des formations conduisant à un diplôme du travail social au grade de licence et modifiant l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale

Lecture: 1 min

Z12277SU

L'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est ainsi modifié :
I.-Au I de l'article 11, les mots : à l'issue de la session d'examen 2020 sont remplacés par les mots : à compter du 1er mai 2021 ;
II.-A créé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 22 août 2018
Art. 11-1

III.-Après l'annexe VIII, est insérée une annexe IX placée en annexe III du présent arrêté.



Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.