Article 1
Dans le cadre de l'expérimentation prévue au III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire), est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en œuvre d'un dispositif technique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen et placée sous surveillance électronique mobile de rencontrer une personne protégée.
Ce traitement permet :
1° D'alerter l'administration pénitentiaire lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile s'approche à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;
2° Lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est intervenue, de connaître les localisations respectives de la personne protégée et de la personne placée sous surveillance électronique mobile, ainsi que leurs itinéraires les plus récents, afin de déclencher immédiatement des mesures de protection appropriées de la première et, le cas échéant, d'enjoindre à la seconde de s'éloigner, ou de l'interpeller.
Le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.
Il est mis en œuvre jusqu'au 9 juillet 2013.
Article 2
La distance mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret est fixée, en fonction des circonstances de l'espèce, par la décision attribuant à la victime un dispositif électronique mobile en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. Elle ne peut être inférieure à deux kilomètres ni supérieure à vingt kilomètres.
Une distance plus courte, qui ne peut être inférieure à un kilomètre, est fixée pour le déclenchement d'une seconde alerte.
Ces distances sont portées à la connaissance de la personne placée sous surveillance électronique mobile.
Article 3
I. ― S'agissant de la personne protégée, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie de son visage de face, sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la description de ses tatouages ou cicatrices, sa situation familiale ainsi que l'identité des enfants (noms, prénoms, dates de naissance) ;
3° Son adresse de résidence ainsi que ses coordonnées téléphoniques personnelles et le lieu de scolarité de ses enfants ;
4° Sa situation professionnelle : profession, adresse professionnelle, coordonnées téléphoniques professionnelles ;
5° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom, prénoms, adresse, coordonnées téléphoniques, liens avec la personne protégée ;
6° La décision d'attribution d'un dispositif électronique à la personne protégée ainsi que les décisions modificatives : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
7° Les dates de début et de fin de la mesure de protection impliquant le port d'un dispositif électronique par la personne protégée ;
8° Le numéro du dispositif électronique attribué associé au numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) de la personne placée ;
9° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif électronique porté par la personne protégée ;
10° Les informations relatives aux appels télépho61niques survenus entre la personne protégée, d'une part, et le prestataire de téléassistance ou les forces de police et de gendarmerie, d'autre part : date, heure, nature de l'appel, enregistrement et contenu des conversations téléphoniques.
Les caractéristiques techniques de la photographie ne permettent pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique.
II. ― S'agissant de la personne placée sous surveillance électronique, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont celles mentionnées à l'article R. 61-14 du code de procédure pénale.
III. ― Sont en outre enregistrés, pour chacune des alertes mentionnées au 1° de l'article 1er du présent décret, les date, heure, minute et positions, les circonstances et la gestion de l'alerte, les injonctions adressées à la personne placée sous surveillance électronique mobile et tout échange téléphonique avec cette personne.
Article 4
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'au 9 octobre 2013.
Les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont le traitement fait l'objet sont conservées et peuvent être consultées dans les conditions prévues à l'article R. 61-19 du code de procédure pénale.
Article 5
Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ;
3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.
Article 6
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
2° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre du second alinéa de l'article 763-13 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers ou agents de police judiciaire intervenant pour protéger la victime en cas de rapprochement dangereux, pour l'ensemble des informations nécessaires concernant les personnes protégées.
Article 7
La personne protégée peut exercer son droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
Article 8
Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.