Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée

Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée

Lecture: 6 min

L2525ISC

Publics concernés : administrations, personnes placées sous surveillance électronique mobile, conjoints ayant été victime de violences conjugales.

Objet : création à titre expérimental d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a prévu l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à s'assurer qu'une personne mise en examen ou condamnée pour violences ou menaces contre le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui a été placée sous surveillance électronique mobile, respecte l'interdiction qui lui est faite de rencontrer la victime. Le dispositif est mis en œuvre à la demande de la victime et permet de signaler à distance aux autorités que l'auteur des violences se rapproche ou se trouve à proximité de celle-ci.

Le présent décret précise les caractéristiques de ce dispositif électronique qui sera expérimenté jusqu'au 9 juillet 2013. Il autorise pour sa mise en œuvre la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Il prévoit qu'un bilan de l'expérimentation sera établi.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13 et 763-14 et R. 61-12 à R. 61-20 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, notamment le III de son article 6 ;

Vu la délibération n° 2012-029 du 2 février 2012 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans le cadre de l'expérimentation prévue au III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire), est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en œuvre d'un dispositif technique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen et placée sous surveillance électronique mobile de rencontrer une personne protégée.

Ce traitement permet :

1° D'alerter l'administration pénitentiaire lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile s'approche à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;

2° Lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est intervenue, de connaître les localisations respectives de la personne protégée et de la personne placée sous surveillance électronique mobile, ainsi que leurs itinéraires les plus récents, afin de déclencher immédiatement des mesures de protection appropriées de la première et, le cas échéant, d'enjoindre à la seconde de s'éloigner, ou de l'interpeller.

Le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.

Il est mis en œuvre jusqu'au 9 juillet 2013.

Article 2

La distance mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret est fixée, en fonction des circonstances de l'espèce, par la décision attribuant à la victime un dispositif électronique mobile en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. Elle ne peut être inférieure à deux kilomètres ni supérieure à vingt kilomètres.

Une distance plus courte, qui ne peut être inférieure à un kilomètre, est fixée pour le déclenchement d'une seconde alerte.

Ces distances sont portées à la connaissance de la personne placée sous surveillance électronique mobile.

Article 3

I. ― S'agissant de la personne protégée, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :

1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;

2° La photographie de son visage de face, sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la description de ses tatouages ou cicatrices, sa situation familiale ainsi que l'identité des enfants (noms, prénoms, dates de naissance) ;

3° Son adresse de résidence ainsi que ses coordonnées téléphoniques personnelles et le lieu de scolarité de ses enfants ;

4° Sa situation professionnelle : profession, adresse professionnelle, coordonnées téléphoniques professionnelles ;

5° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom, prénoms, adresse, coordonnées téléphoniques, liens avec la personne protégée ;

6° La décision d'attribution d'un dispositif électronique à la personne protégée ainsi que les décisions modificatives : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;

7° Les dates de début et de fin de la mesure de protection impliquant le port d'un dispositif électronique par la personne protégée ;

8° Le numéro du dispositif électronique attribué associé au numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) de la personne placée ;

9° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif électronique porté par la personne protégée ;

10° Les informations relatives aux appels télépho61niques survenus entre la personne protégée, d'une part, et le prestataire de téléassistance ou les forces de police et de gendarmerie, d'autre part : date, heure, nature de l'appel, enregistrement et contenu des conversations téléphoniques.

Les caractéristiques techniques de la photographie ne permettent pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique.

II. ― S'agissant de la personne placée sous surveillance électronique, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont celles mentionnées à l'article R. 61-14 du code de procédure pénale.

III. ― Sont en outre enregistrés, pour chacune des alertes mentionnées au 1° de l'article 1er du présent décret, les date, heure, minute et positions, les circonstances et la gestion de l'alerte, les injonctions adressées à la personne placée sous surveillance électronique mobile et tout échange téléphonique avec cette personne.

Article 4

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'au 9 octobre 2013.

Les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont le traitement fait l'objet sont conservées et peuvent être consultées dans les conditions prévues à l'article R. 61-19 du code de procédure pénale.

Article 5

Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ;

3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.

Article 6

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;

2° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre du second alinéa de l'article 763-13 du code de procédure pénale ;

3° Les officiers ou agents de police judiciaire intervenant pour protéger la victime en cas de rapprochement dangereux, pour l'ensemble des informations nécessaires concernant les personnes protégées.

Article 7

La personne protégée peut exercer son droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 8

Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.