Art. 1er. - Le 3o du I de l'article 49 E de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3o L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant : ... » (Le reste sans changement.)
Art. 2. - L'article 49 G de l'annexe III au code est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés. »
Art. 3. - Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité, les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
- le numéro du bon, titre ou contrat ;
- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
- le terme du bon, titre ou contrat ;
- l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
- et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.
Art. 4. - Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes :
- le numéro du bon, titre ou contrat ;
- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
- et le terme du bon, titre ou contrat.
Art. 5. - Les dispositions du présent article sont applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.