Décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine

Décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-6 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Les articles R. 632-1 et R. 632-2 du code de l'éducation deviennent respectivement les articles R. 632-2 et R. 632-2-1.

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Le deuxième cycle des études de médecine ».

III. - Au sein de cette section 2, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine

« Paragraphe unique

« Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités

« Art. R .632-1. - L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.

« Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :

« 1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;

« 2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;

« 3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.

« Art. R. 632-1-1. - La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.

« Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

« Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, délivrant la formation à la maîtrise de stage.

« Art. R. 632-1-2. - L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.

« Art. R. 632-1-3. - Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.

« Art. R. 632-1-4. - I. - Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.

« II. - Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.

« Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.

« III. - Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1. »

IV. - A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code sont insérés après l'article R. 632-28 les articles suivants :

« Art. R. 632-28-1. - L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.

« Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :

« 1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;

« 2° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;

« 3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.

« Art. R. 632-28-2. - La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou auprès d'un organisme habilité.

« Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

« Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, délivrant la formation à la maîtrise de stage.

« Art. R. 632-28-3. - L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.

« Art. R. 632-28-4. - La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément. »

V. - L'article R. 632-48 du même code est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un « I. - » devant le premier alinéa ;

2° Les mots : « ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, » sont supprimés et les mots : « médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle » sont remplacés par les mots : « de médecine des universités ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale » ;

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article R. 632-28 est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article R. 632-28-3. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-28-1.

« Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé.

« III. - Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-28-2. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

Article 3

La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

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