Article 1
Le troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.
Article 2
L'article R. 124-1 du même code est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel. » ;
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Le transfert peut être une seconde fois prorogé dans les mêmes conditions, portant la durée maximale et continue de transfert à six ans. »
Article 3
I. - A l'article R. 531-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et : « , à l'exception du » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020 ».
II. - A l'article R. 551-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et : « , à l'exception du » sont remplacés par les mots : « n° 2020-900 du 22 juillet 2020 ».
III. - A l'article R. 561-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et : « , à l'exception du » sont remplacés par les mots : « n° 2020-900 du 22 juillet 2020 ».
Article 4
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.