Art. 7, Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

Art. 7, Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

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Z79467MI

Tout exploitant est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne du dispositif de financement des charges mentionnées à l'article 2, en particulier de l'évaluation desdites charges et de la gestion des actifs de couverture.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent, annexé au rapport mentionné à l'article 12. Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues d'établir ce rapport lorsqu'elles transmettent au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce et que ce rapport comprend un chapitre consacré au contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent.

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