Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété

Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété

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L5804LXA

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment son article 3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 711-9 ;

Vu le code des assurances, notamment son article R. 250-4-3 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 29 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 51 du présent décret.

Chapitre 1er : Mesures relatives aux actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti

Article 2

L'article premier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s'il y a lieu, du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

« Il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot :

« 1° Proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

« 2° En fonction de l'utilité objective que les services et éléments d'équipement commun présentent à l'égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s'agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. »

Article 3

A l'article 3, après les mots : « dans les conditions fixées par », sont insérés les mots : « le I de ».

Article 4

L'article 4-4 est abrogé.

Article 5

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot », sont insérés les mots : « ou les lots objets d'une même mutation » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « pour le lot considéré » sont remplacés par les mots : « pour chaque lot considéré » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la quote-part afférente au lot considéré » sont remplacés par les mots : « la quote-part afférente à chaque lot considéré ».

Article 6

Aux 1° et 2° de l'article 5-1, les mots : « des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 » sont remplacés par les mots : « des créances de toute nature du syndicat ».

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « domicile réel ou élu », sont insérés les mots : « et, sous réserve de leur accord exprès, l'adresse électronique » ;

2° La référence : « à l'article 23 (alinéa 2) » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 » ;

3° Le mot : « également » est supprimé.

Chapitre 2 : Mesures relatives aux assemblées générales de copropriétaires

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. »

Article 9

Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - La demande faite par un ou plusieurs copropriétaires de convoquer une assemblée générale à leurs frais, en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, est notifiée au syndic et précise la ou les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.

« Elle est accompagnée d'un projet de résolution pour chaque question et comporte, le cas échéant, les documents requis au deuxième alinéa de l'article 10 et au 3° du I de l'article 11.

« Lorsque l'assemblée générale est convoquée à la demande de plusieurs copropriétaires, ils précisent la répartition des frais et honoraires entre eux. A défaut de précision, les frais sont répartis entre ces copropriétaires à parts égales.

« Dans les quinze jours qui suivent la notification mentionnée au premier alinéa, le syndic informe le ou les copropriétaires demandeurs des frais prévisionnels et de ses honoraires.

« Il convoque l'assemblée générale qui se tient dans le délai de quarante-cinq jours suivant le paiement de ces frais et honoraires. »

Article 10

L'article 9 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. » ;

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à peine d'irrégularité de la convocation » sont remplacés par les mots : « à peine de nullité de l'assemblée générale ».

Article 11

Après l'article 9, est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - Pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.

« Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. »

Article 12

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du e du II de l'article 24 et » sont supprimés.

Article 13

Après l'article 10, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - Le descriptif détaillé mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature, l'implantation, la durée et les conditions d'exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l'équipement ou de l'ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien. Il est assorti d'un plan technique d'intervention, et, le cas échéant, d'un schéma de raccordement électrique.

« A défaut de notification par le copropriétaire au syndic de ce descriptif détaillé des travaux, le point d'information n'est pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

« Le descriptif peut également comprendre tous éléments nécessaires à la compréhension des travaux prévus, notamment des documents graphiques ou photographiques.

« Art. 10-2. - Pour l'application de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la même assemblée générale :

« - le point d'information relatif aux travaux d'accessibilité ;

« - la question de l'opposition éventuelle à la réalisation de ces travaux par décision motivée de l'assemblée générale, accompagnée d'un projet de résolution reproduisant les termes du dernier alinéa de cet article.

« Art. 10-3. - En l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée générale, à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. »

Article 14

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, après les mots : « Le ou les projets de contrat du syndic, », sont insérés les mots : « accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, » ;

2° Au 7° du I, les références : « 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3) » sont remplacées par les références : « 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II » ;

3° Après le 13° du I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n'affectant pas ces parties. » ;

4° Après le 7° du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

« 9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d'un tel emprunt est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

« 10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965. »

Article 15

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « alinéas 2 et 3 du I de l'article 22 et du III de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 » ;

3° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée.

Article 16

Après l'article 14, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire. »

Article 17

L'article 15-1 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « remet ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical », sont insérés les mots : « , ou à défaut à un membre du conseil syndical, » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « En l'absence du président du conseil syndical » sont remplacés par les mots : « En leur absence ».

Article 18

L'article 17 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à la fin de la séance », sont insérés les mots : « , ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par le président du conseil syndical », sont insérés les mots : « , par un membre du conseil syndical » ;

3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 17 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. »

Article 19

Après l'article 17, est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté. »

Article 20

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'article 23 (alinéa 1er) » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « au premier alinéa de l'article 23 » ;

2° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « à l'article 42 (alinéa 2) » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l'article 42 » et les mots : « à compter de la notification de la décision » sont remplacés par les mots : « à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 42 (alinéa 2) » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 42 ».

Article 21

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Pour l'application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote. »

Article 22

L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19-1. - Pour l'application de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires lors du second vote, les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables aux décisions relevant de la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 de ladite loi. »

Article 23

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Il est procédé pour les assemblées spéciales des copropriétaires de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires. »

Article 24

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - La délégation de pouvoir accordée en application du a de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. A l'issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l'assemblée de son exécution.

« Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic. »

Article 25

Après l'article 21, est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Les décisions prises par le conseil syndical, lorsqu'il bénéficie d'une délégation de pouvoirs en application des articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, sont consignées dans un procès-verbal, signé par deux de ses membres.

« Le procès-verbal mentionne le nom des membres du conseil syndical ayant participé à la délibération et le sens de leur vote.

« Le procès-verbal des décisions du conseil syndical est transmis au syndic qui l'inscrit au registre des procès-verbaux des assemblées générales. »

Chapitre 3 : Mesures relatives au conseil syndical

Article 26

L'article 26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « éxecution » est remplacé par le mot : « exécution » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles 21-1 à 21-5 et 25 a de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux articles 21 et 21-1 du présent décret » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « , habilités à cet effet par ce dernier, » sont supprimés et les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel, et sauf dispense de mise en concurrence dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le conseil syndical communique au syndic un ou plusieurs projets de contrats issus de la mise en concurrence prévue au même article. »

Article 27

Après l'article 26, est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Pour l'application des dispositions de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues au second alinéa du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. »

Chapitre 4 : Mesures relatives au syndic

Article 28

A l'article 28, après les mots : « pacte civil de solidarité, », sont insérés les mots : « le concubin, » et les mots : « jusqu'au troisième degré » sont remplacés par les mots : « jusqu'au deuxième degré ».

Article 29

L'article 29-1 est abrogé.

Article 30

Après le deuxième alinéa de l'article 33, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs. »

Article 31

A la première phrase de l'article 33-1, après les mots : « et archives du syndicat », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, ».

Article 32

Au deuxième alinéa de l'article 33-1-1, les mots : « précédant l'assemblée générale annuelle » sont remplacés par les mots : « suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes. »

Article 33

A l'article 33-2, les mots : « deuxième phrase » sont remplacés par les mots : « troisième phrase ».

Article 34

L'article 35 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas » ;

2° Au 3°, les mots : « à l'article 14-2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 14-2 » ;

3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; » ;

4° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

« 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. »

Article 35

L'article 39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « pacte civil de solidarité, », sont insérés les mots : « son concubin, » et les mots : « jusqu'au troisième degré » sont remplacés par les mots : « jusqu'au deuxième degré » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre 5 : Mesures relatives à certaines copropriétés

Section 1 : Dispositions relatives aux syndicats de forme coopérative

Article 36

Au dernier alinéa de l'article 42-1, après les mots : « le conjoint, », sont insérés les mots : « le concubin, ».

Section 2 : Dispositions relatives aux petites copropriétés et aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Article 37

Après l'article 42-2, est insérée une section V bis ainsi rédigée :

« Section V bis

« Dispositions particulières à certaines copropriétés

« Sous-section 1

« Dispositions particulières aux petites copropriétés

« Art. 42-3. - En application de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par voie de de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l'une des modalités suivantes :

« - par présence physique, y compris dans le cadre d'une délégation de vote ;

« - par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 13-1 du présent décret ;

« - par courrier, sur support papier ou électronique.

« Art. 42-4. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic organise la consultation du syndicat dans les vingt et un jours suivant la demande adressée par un copropriétaire.

« Art. 42-5. - Chaque décision prise par voie de consultation est consignée sur un procès-verbal établi et signé par le syndic, comportant le sens du vote de chaque copropriétaire et la signature des copropriétaires présents.

« Ce procès-verbal est annexé au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

« Lorsque le copropriétaire a participé à la consultation par visioconférence ou audioconférence, il confirme le sens de son vote par tout moyen dans les quarante-huit heures qui suivent la réunion. A défaut, la décision n'est pas valablement prise.

« Sont annexés au procès-verbal mentionné au premier alinéa les écrits par lesquels les copropriétaires ont exprimé ou confirmé le sens de leur vote.

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

« Art. 42-6. - L'action en paiement des provisions sur charges peut être exercée par le copropriétaire mentionné à l'article 41-15 de la loi du 10 juillet 1965 dans les conditions prévues à l'article 19-2 de la loi précitée.

« Art. 42-7. - Les décisions ou mesures prises par les deux copropriétaires ou par l'un d'entre eux sont portées à la connaissance de la personne qui exerce tout ou partie des missions de syndic sans être copropriétaire.

« Art. 42-8. - La notification d'une décision prise en application de l'article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature de la décision et, le cas échéant, son coût, justifié par des devis ou contrats.

« Art. 42-9. - Les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

« Art. 42-10. - La contestation d'une décision prise par l'un des copropriétaires n'est possible que devant le tribunal judiciaire.

« Art. 42-11. - Sont annexées à l'état des dépenses et créances tenu en application des dispositions de l'article 41-20 de la loi du 10 juillet 1965, toutes pièces permettant de justifier la nature et le montant de chaque dépense et créance, ainsi que la réalité de leur paiement.

« Art. 42-12. - Le président du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 41-22 de la loi du 10 juillet 1965 statue selon la procédure accélérée au fond. »

Chapitre 6 : Mesure relative à la comptabilité du syndicat

Article 38

Au quatrième alinéa de l'article 45-1, les mots : « , ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux » sont supprimés.

Chapitre 7 : Mesures relatives aux procédures judiciaires

Article 39

Au premier alinéa de l'article 47, les mots : « les fonds » sont remplacés par les mots : « les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque ».

Article 40

Après l'article 47, est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Le mandataire ad hoc mentionné à l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 est désigné par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé. Il a pour mission de procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires et de le représenter pour introduire ou poursuivre les actions en justice nécessaires à la liquidation.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable en l'absence de syndic et, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic mentionnés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. »

Article 41

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 49, le mot : « provisoire » est remplacé à chaque occurrence par le mot : « ad hoc ».

Article 42

Après l'article 49, est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :

« Art. 49-1. - L'action en justice prévue au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

« Lorsqu'elle est exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire saisi désigne un mandataire ad hoc représentant les intérêts du syndicat.

« Cette action est exercée aux frais avancés du ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, qui en supporteront définitivement la charge si l'action est rejetée par le juge. »

Article 43

A l'article 56, après les mots : « son conjoint, », sont insérés les mots : « son concubin, », et les mots : « jusqu'au troisième degré » sont remplacés par les mots : « jusqu'au deuxième degré ».

Article 44

L'article 57 est ainsi rétabli :

« Art. 57. - Le président du conseil syndical exerce aux frais avancés du syndicat des copropriétaires les procédures judiciaires prévues à l'article 18-2, au septième alinéa de l'article 21 ainsi qu'à l'article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

« Un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis est présenté au syndic afin qu'il procède aux avances nécessaires à la conduite de ces procédures. »

Article 45

L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 61. - Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun. »

Chapitre 8 : Mesure relative aux unions de syndicats de copropriétaires

Article 46

L'article 63-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « leurs conjoints, », sont insérés les mots : « leurs concubins, » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir » sont remplacés par les mots : « elle y est représentée soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir ».

Chapitre 9 : Mesures relatives aux modalités de notification et de mise en demeure

Article 47

Le deuxième alinéa de l'article 64 est supprimé.

Article 48

Les articles 64-1 à 64-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 64-1. - Lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de leur mise à disposition.

« Art. 64-2. - Pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.

« Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique.

« Art. 64-3. - I. - L'accord exprès du copropriétaire mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s'il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Cet accord exprès peut ne porter que sur les modalités particulières de notification mentionnées à l'article 64-1.

« Lorsqu'il est formulé lors de l'assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbal d'assemblée générale. Il peut également être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.

« II. - Lorsque les notifications et mises en demeure mentionnées au I sont faites au moyen du procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié mentionné à l'article 64-2, chaque copropriétaire concerné en est informé au moins quinze jours avant le premier envoi effectué par ce moyen, sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de l'acte.

« Art. 64-4. - Le copropriétaire peut à tout moment retirer son accord exprès selon les mêmes formes que celles prévues au I de l'article 64-3. Si cette décision est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.

« Cette décision prend effet le lendemain du huitième jour suivant la réception par le syndic de l'information adressée selon les modalités mentionnées au I de l'article 64-3.

« Art. 64-5. - Le prestataire de service de confiance qualifié chargé, en application de l'article 64-2, de la transmission par voie électronique des mises en demeure et notifications délivre à l'expéditeur un récépissé du dépôt électronique de l'envoi ainsi qu'un justificatif de la transmission de l'envoi par ses soins au destinataire. Ces documents comportent les informations suivantes :

« 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;

« 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;

« 3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;

« 4° La liste des pièces remises par l'expéditeur en vue de leur envoi ;

« 5° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi ainsi que celles de la transmission au destinataire de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

« 6° La signature électronique et le cachet électronique avancés tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisés par le prestataire lors de l'envoi.

« Le prestataire conserve ces preuves de dépôt et de transmission pour une durée minimale d'un an.

« Art. 64-6. - Un avis électronique est adressé au destinataire par le prestataire de service de confiance qualifié afin de l'informer qu'un envoi électronique lui a été transmis. Cet avis comporte :

« 1° Le nom de l'expéditeur de l'envoi électronique ;

« 2° L'objet de l'envoi électronique ;

« 3° Un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l'envoi adressé par l'expéditeur, disponible pendant au moins vingt et un jours à compter de la transmission de l'avis électronique ;

« 4° La reproduction de la mention suivante : “En application du second alinéa de l'article 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission de l'avis électronique au destinataire. Pour le présent envoi, la date de transmission est le : (date à préciser).”

« Art. 64-7. - Si le prestataire de service de confiance qualifié constate, passé un délai de 48 heures après la transmission de l'avis électronique au destinataire, que ce dernier n'a pas procédé au téléchargement du contenu de l'envoi électronique qui lui a été adressé, le prestataire lui adresse un message de rappel comportant les mentions prévues à l'article 64-6. Ce nouveau message est sans incidence sur le point de départ du délai mentionné au second alinéa de l'article 64-2.

« Art. 64-8. - Le prestataire de service de confiance qualifié conserve la preuve de l'historique de la transmission et des éventuels incidents survenus durant celle-ci pendant une durée minimale d'un an. L'expéditeur a accès à ces informations pendant un an.

« Art. 64-9. - Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50. »

Article 49

L'article 65 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 64 » sont remplacés par les mots : « des articles 64 et 64-2 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'article 64 » sont remplacés par les mots : « par les articles 64 et 64-2 » et le mot : « notifiée » est remplacé par le mot : « indiquée » ;

3° Le dernier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques. »

Chapitre 10 : Mesures relatives au contrat type de syndic

Article 50

L'annexe 1 est ainsi modifiée :

1° Au point 2 intitulé « Durée du contrat », le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être conclu un nouveau contrat que par décision expresse de l'assemblée générale. » ;

2° Le point 3 intitulé « Révocation du syndic » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical

« Le contrat de syndic peut être résilié, à l'initiative du conseil syndical, par décision de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).

« Cette résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée au syndic.

« Le conseil syndical notifie au syndic une demande motivée d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.

« La résiliation prend effet à la date déterminée par l'assemblée générale et au plus tôt un jour franc après la tenue de celle-ci. » ;

3° Le point 4 intitulé « Démission du syndic » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Résiliation du contrat à l'initiative du syndic

« La résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée par le syndic au syndicat des copropriétaires.

« Le syndic doit notifier son intention au président du conseil syndical, et à défaut à chaque copropriétaire, en précisant la ou les inexécutions reprochées par le syndic au syndicat des copropriétaires.

« Il convoque dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification une assemblée générale, en inscrivant à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic.

« La résiliation prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l'assemblée générale. » ;

4° Le point 5 intitulé « Nouvelle désignation du syndic » est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « renouvelé dans ses fonctions » sont remplacés par les mots : « désigné à nouveau » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est envisagé de désigner un nouveau syndic, il peut être mis fin au présent contrat, de manière anticipée et sans indemnité, dès lors que la question du changement de syndic et de la date de fin du présent contrat sont inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée dans les trois mois précédant le terme du présent contrat.

« Le syndic qui ne souhaite pas être désigné à nouveau doit en informer le président du conseil syndical au moins trois mois avant la tenue de cette assemblée générale. » ;

5° Le point 6 intitulé « Fiche synthétique de copropriété (4) » est ainsi modifié :

a) Le titre est complété par les mots suivants : « et transmission de pièces au conseil syndical » ;

b) Après le titre, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6.1. La fiche synthétique de la copropriété » ;

c) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le syndic met cette fiche à disposition du copropriétaire qui en fait la demande dans le délai d'un mois. A défaut, il est tenu au paiement de la pénalité financière suivante : (montant fixé par décret) € par jour de retard.

« Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale. » ;

d) Il est complété par un point 6.2 ainsi rédigé :

« 6.2. La transmission de pièces au conseil syndical

« En application du septième alinéa de l'article 21 de la loi 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

« En l'absence de transmission desdites pièces, au-delà du délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, le syndic est tenu au paiement de la pénalité suivante : (montant fixé par décret) € par jour de retard.

« Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale. » ;

6° Au premier alinéa du point 7.1.2 intitulé « Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle », après les mots : « pour une durée de », est insérée la mention : « … » ;

7° Le point 7.1.3 intitulé « Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties » est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « convocation et tenue de », est insérée la mention : « … » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « d'une durée de », est insérée la mention : « … » ;

- l'alinéa est complété par les mots : « , à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures. » ;

8° Le deuxième alinéa du point 7.1.4 intitulé « Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires » et la note de bas de page (5) sont supprimés ;

9° Le point 7.2.1 intitulé « Modalités de rémunération des prestations particulières » est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières, à l'exception de celles citées au 7.2.5, est calculée pour chacune d'elles : » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en application du », est inséré le mot : « seul » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - soit en application du tarif forfaitaire total convenu par les parties, exprimé hors taxes et toutes taxes comprises. » ;

10° Dans la colonne « MODALITES DE TARIFICATION convenues » du point 7.2.2 intitulé « Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3) », les mots : « majoration spécifique » sont remplacés par les mots : « une majoration spécifique unique » ;

11° Le point 7.2.5 intitulé « Prestations relatives aux travaux et études techniques » est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est supprimé ;

b) Au dixième alinéa, les mots : « doit être exprimée en » sont remplacés par les mots : « doit être exprimée hors taxes et toutes taxes comprises, en application du » ;

12° Le point 9 intitulé « Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires » est ainsi modifié :

a) La colonne intitulée « TARIFICATION PRATIQUÉE » est remplacée par une colonne intitulée « TARIFICATION PRATIQUÉE exprimée HT et TTC » ;

b) Le deuxième alinéa de la colonne « DÉTAILS » du point 9.2 intitulé « Frais et honoraires liés aux mutations » est ainsi rédigé :

« (Nota. - Le montant maximum applicable aux honoraires et frais perçus par le syndic pour l'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965, s'élève à la somme de 380 € TTC). » ;

c) Le tableau est complété par un point 9.4 ainsi rédigé :

- la colonne « PRESTATIONS » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« 9.4. Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations (art. 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965) » ;

- la colonne « DÉTAILS » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Etablissement de l'ordre du jour ; élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions ; présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale ; établissement de la feuille de présence ; émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; rédaction et tenue du registre des procès-verbaux ; envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires (opposant ou défaillant) et, le cas échéant, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal abrégé dans les parties communes (article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). » ;

13° L'ANNEXE AU CONTRAT TYPE DE SYNDIC relative à la LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT est ainsi modifiée :

a) Dans la colonne « DÉTAILS » du III-8° intitulé « Comptes bancaires. », le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Ouverture d'un compte bancaire séparé ; » ;

b) Dans la colonne « DÉTAILS » du III-11° intitulé « Remise au syndic successeur. », le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Remise de l'état financier, des références des comptes bancaires du syndicat, des coordonnées de la banque, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat. »

Chapitre 11 : Mesures relatives à la liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire

Article 51

La colonne DÉTAILS du VI intitulé « - Autre prestations » de l'annexe 2 relative à la LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE est complétée par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Opérations de liquidation en cas de disparition de plein droit de la copropriété et de dissolution du syndicat des copropriétaires par réunion de tous les lots entre les mains d'un même copropriétaire, en application du dernier alinéa de l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Chapitre 12 : Dispositions diverses

Article 52

I. - Au troisième alinéa de l'article R. 250-4-3 du code des assurances, les mots : « à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 41-8 ».

II. - Au second alinéa du II de l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 14-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 41-8 ».

Chapitre 13 : Dispositions transitoires et finales

Article 53

I. - Les dispositions de l'article 29 du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

II. - Les dispositions du c du 12° et du a du 13° de l'article 50 du présent décret s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement au 31 décembre 2020.

III. - Pour les syndics ayant été dispensés de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat par décision de l'assemblée générale, les dispositions de l'article 39 du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2020 et les dispositions du b du 13° de l'article 50 du présent décret s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement au 31 décembre 2020.

IV. - Les dispositions des 1° à 11° ainsi que des a et b du 12° de l'article 50 et de l'article 51 du présent décret s'appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

V. - Les dispositions de l'article 9, de l'article 13, du 4° de l'article 14, de l'article 25, du 2° de l'article 26 et de l'article 27 du présent décret s'appliquent aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.

VI. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 54

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

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