Art. 3, Arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels

Art. 3, Arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels

Lecture: 1 min

Z64897SS

Au titre des missions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 susvisé, le service des pensions et des risques professionnels est chargé de :
1° Transmettre à la commission de recours de l'invalidité les argumentaires en réponse aux recours administratifs préalables obligatoires formés devant cette commission contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Instruire, en application du dernier alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale, les recours préalables formés dans les matières mentionnées au 4° et 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Assurer, en lien avec la direction des affaires juridiques, la défense et la représentation du ministère dans les contentieux relevant du champ de compétences du service ; d'en suivre l'exécution judiciaire et les frais de procédure ;
4° Etablir ou proposer les mémoires en défense, en première instance et en appel, devant les juridictions judiciaires ou administratives, dans le contentieux général et technique de la sécurité sociale, des pensions civiles et militaires et des pensions militaires d'invalidité ; proposer les argumentaires nécessaires en cassation.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.