Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

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L5271LXI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 10 et L. 10-1 dans leur rédaction résultant de l'article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-13 et L. 111-14 dans leur rédaction résultant de l'article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et son article R. 433-3 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 modifié relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 4 mars 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 19 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du Conseil d'Etat du 6 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 6 février 2020 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Article 1

La section 6 du chapitre premier du titre IV du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) est intitulée « Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives » et ainsi rédigée :

« Section 6

« Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives

« Art. R. 741-13. - Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.

« Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

« Art. R. 741-14. - Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.

« Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif.

« Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« Art. R. 741-15. - Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.

« Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »

Article 2

L'article R. 751-7 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.

« Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.

« Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. »

Article 3

I. - L'article R. 311-1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7. »

II. - Il est rétabli au même code un article R. 122-13 ainsi rédigé :

« Art. R. 122-13. - Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1. »

Titre II : LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Chapitre Ier : La mise à disposition sous forme électronique

Article 4

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique

« Art. R. 111-10. - La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.

« Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

« Art. R. 111-11. - Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.

« Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.

« Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.

« Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.

« Art. R. 111-12. - Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.

« Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.

« Art. R. 111-13. - Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.

« Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

« La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance. »

2° Le 1° de l'article R. 421-10 est abrogé ;

3° L'article R. 433-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 433-3. - Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.

« Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. »

Chapitre II : La délivrance de copies aux tiers

Article 5

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 1440 est complété par les mots : « et sous réserve que la décision soit précisément identifiée ».

2° Après l'article 1440, il est ajouté deux articles 1440-1 et 1440-1-1 ainsi rédigés :

« Art. 1440-1. - En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.

« L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

« Art. 1440-1-1. - Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. »

3° L'article 1441 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1441. - Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.

« Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions. »

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article R. 156 est abrogé ;

2° La section 5 du chapitre II du titre X du livre V est complétée par un c « Délivrance de copies aux tiers » ainsi rédigé :

« c) Délivrance de copies aux tiers

« Art. R. 166. - En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :

« 1° Des arrêts de la Cour de cassation ;

« 2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

« Art. R. 167. - Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :

« 1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;

« 2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;

« 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.

« Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

« Art. R. 168. - Le procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation des éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.

« Le procureur de la République ou le procureur général peut également, dans les mêmes conditions, décider l'occultation de certains motifs ou éléments d'identification si leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle.

« Art. R. 169. - Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :

« 1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;

« 2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;

« 3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;

« 4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.

« Art. R. 170. - Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.

« L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

« L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.

« Art. R. 171. - La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.

« Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.

« Art. R. 172. - Les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. »

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

La mise à la disposition du public des décisions de justice mentionnées aux articles 1er et 4 est réalisée sur un portail internet placé sous la responsabilité du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation mettent à la disposition du public les décisions de justice mentionnées aux articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sélectionnées selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction sur leur site internet respectif.

Article 8

Le portail internet mentionné à l'article 7 indique les coordonnées des services du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation auprès desquels les personnes intéressées peuvent faire valoir leurs droits d'accès et de rectification en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le même portail indique également les coordonnées des autorités auprès desquelles s'exercent les demandes d'occultation ou de levée d'occultation prévues aux articles R. 741 15 du code de justice administrative et R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.

Article 9

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d'instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public en application des articles 1er et 4 et les copies de ces décisions sont délivrées conformément aux articles 2 et 5.

Jusqu'à cette date, la diffusion des décisions est poursuivie dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 ainsi que par les dispositions applicables aux sites internet du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article 6 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.

Article 10

I. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République, à l'exception de l'article 5 qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. ‒ A chacun des articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots compris entre : « résultant du » et : « à l'exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires ».

III. ‒ A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre : « résultant du » et : « à l'exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires ».

IV. ‒ Au premier alinéa des I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires ».

Article 11

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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