Article 1
I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020.
II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés.
III. - L'aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au I est également accordée au foyer dans lequel le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité du bénéficiaire de l'aide personnelle au logement remplit la condition d'âge prévue au I et n'est pas exclu en application du II.
IV. - Une seule aide est due par foyer.
Article 2
L'aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au I de l'article 1er s'élève à 200 euros.
Elle n'est pas cumulable avec les versements prévus aux I et II de l'article 2 du décret du 5 mai 2020 susvisé.
Article 3
L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées au I de l'article 1er.
Article 4
I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus des aides personnelles au logement.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est incessible et insaisissable.
Article 6
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.