Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en compte, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard le 10 juillet 2020, en lieu et place des récépissés prévus aux 5° et 10° de cet article et lorsque la personne demandant le bénéfice des prestations familiales n'est pas en mesure de les produire, la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l'attestation de sa demande d'asile.
Article 2
I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir, au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020, une aide financée par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code.
II. - Par dérogation aux dispositions du V de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, le nombre minimal d'heures de garde est fixé à une heure, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, pour le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-6 du même code.
Article 3
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.