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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 512-2 et L. 531-6 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en compte, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard le 10 juillet 2020, en lieu et place des récépissés prévus aux 5° et 10° de cet article et lorsque la personne demandant le bénéfice des prestations familiales n'est pas en mesure de les produire, la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l'attestation de sa demande d'asile.
I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code :
- au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 ;
- au titre de leurs places inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ;
- au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un " contact à risque de contamination " au sens du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que " contact à risque de contamination " au sens du même décret à compter du 1er octobre, ou du 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane, et jusqu'au 31 décembre 2020 ;
- au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants dont l'un des parents est un travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du même code ou un mandataire social mentionné au 11°, 12°, 13°, 22° ou 23° de l'article L. 311-3 de ce code ou au 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant son activité principale dans un établissement qui ne peut accueillir du public en application des dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, placé en position d'activité partielle en application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ou placé en autorisation spéciale d'absence, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 ;
- au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.
II. - Par dérogation aux dispositions du V de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale , le nombre minimal d'heures de garde est fixé à une heure, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, pour le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-6 du même code.
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
Fait le 23 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin