Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Lecture: 11 min

L4743LXX

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 227-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VI ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, R. 2311-1 et R. 2324-17 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1 et R. 233-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-7, L. 3132-1 et R. 233-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 2 juin 2020 ;

Vu les avis du Haut conseil à la santé publique en date des 27 mai, 14, 17, 18 et du 20 juin 2020 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Le décret du 31 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle. » ;

b) Le premier alinéa du II bis est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. - Par dérogation au I, sans préjudice des autres procédures qui leur sont applicables, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui y sont mentionnés sont autorisés par le préfet de département lorsque les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation ne s'applique pas :

« 1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;

« 2° Dans les cabines. » ;

3° Au I de l'article 9, les mots : « et de distanciation » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots : « et des règles de distanciation prévues au présent article » ;

4° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « et de distanciation » sont supprimés et après les mots : « à l'article 1er » sont insérés les mots : « et des règles de distanciation prévues au présent article » ;

5° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dispositions de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble » ;

b) Au deuxième alinéa les mots : « , sur les quais et dans les véhicules, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte. » ;

6° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de distanciation » sont supprimés, après les mots : « à l'article 1er » sont insérés les mots : « et des règles de distanciation prévues par la présente section » et les mots : « transport public de voyageurs » sont remplacés par les mots : « transport de voyageurs » ;

b) Au 1° du III, les mots : « et de distanciation » sont supprimés et après les mots : « à l'article 1er » sont insérés les mots : « et les règles de distanciation prévues à l'article 21 » ;

7° Le second alinéa de l'article 18 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :

« 1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;

« 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide. » ;

8° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-. - Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 sont applicables. » ;

9° L'article 21 est ainsi modifié :

a) Le 2° et le 3° du I sont supprimés et le 4° devient le 2° ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre » ;

c) Les III, IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, deux passagers sont admis sur chaque rangée.

« Lorsque le conducteur n'est pas séparé des passagers par une telle paroi la première rangée est occupée par un seul passager. Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

« La limitation de deux passagers par rangée ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

« IV. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

« V. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

« Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules » ;

10° Le IV, le V et le VI de l'article 22 sont abrogés ;

11° Le III de l'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis. » ;

12° L'article 28 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « L'accueil des services des espaces de rencontre » sont remplacés par les mots : « L'activité des services de rencontre » et les mots : « prévus aux deuxième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil » sont supprimés ;

b) Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique. » ;

13° L'article 31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « ne peuvent accueillir de public » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;

b) Au 1°, les mots : « sous réserves des dispositions de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ;

c) Au 2°, les mots : « sous réserves des dispositions des » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux » ;

14° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au premier alinéa » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l'article 36 du présent décret : » ;

c) Au dernier alinéa du II, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « présent II » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 57 du présent décret » ;

15° L'article 35 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public. » ;

16° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « le professionnel et l'enfant » sont insérés les mots : « et entre enfants » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » et après les mots : « un mètre s'applique » sont insérés les mots : « dans la mesure du possible et » ;

c) Le 4° du II est complété par les mots : « et dans les salles de classes et tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er » ;

d) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants. » ;

17° Au 2° du IV de l'article 40, après le mot : « accueillies » sont insérés les mots : « de onze ans ou plus » ;

18° L'article 42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes départements » sont insérés avant les mots : « Les établissements d'activité physiques » ;

b) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Dans les départements classés en zone orange, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.

« Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. » ;

19° Au 1° de l'article 43, les mots : « de sports collectifs et » et les mots : « , à l'exception de toute pratique compétitive, » sont supprimés ;

20° L'article 44 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est abrogé ;

b) Au 2° du I, les mots : « Par dérogation à l'article 1er » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots : « , sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas » ;

c) Le 2° et le 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;

d) Le III est abrogé ;

21° L'article 45 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse. » ;

b) Au 1° du II, après les mots : « de conférences, » sont insérés les mots : « de projection, » ;

c) Le même II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes. » ;

d) Au 1° du III, après les mots : « de conférences, » sont insérés les mots : « de projection, » et les mots : « , sauf les salles de projection conformément au I » sont supprimés ;

e) Au 3° du même III, les mots : « des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure » sont supprimés ;

f) Le même III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé » ;

g) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du III organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

« 1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

« 2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er » ;

h) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du IV du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au III du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.

« Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque. » ;

22° Au 1° du III de l'article 57, après les mots : « à des établissements de santé » sont insérés les mots : « , sociaux ou médico-sociaux » ;

23° Le II de l'annexe 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 31 mai 2020 susvisé qu'elles modifient.

Article 3

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 21 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de la culture,

Franck Riester

La ministre des sports,

Roxana Maracineanu

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.