Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020 portant diverses dispositions relatives aux professionnels de santé et aux psychologues militaires

Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020 portant diverses dispositions relatives aux professionnels de santé et aux psychologues militaires

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L4098LX3

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2, L. 4138-11 et L. 4139-14 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre VI du livre préliminaire de sa quatrième partie, dans sa rédaction issue du titre III de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 17 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 16 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 9 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en date du 3 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers en date du 21 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 4 février 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Après le titre V du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« PROFESSIONNELS DE SANTÉ MILITAIRES

« Chapitre Ier

« Militaires servant dans l'armée française

« Art. R. 4061-1. - Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 4061-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.

« Les authentifications de signature exigées dans le cadre de certaines formalités administratives sont réalisées par ce même ministre.

« Art. R. 4061-2. - Pour les professionnels de santé militaires et les étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 1453-10, L. 1453-12 et L. 1453-14 du présent code est le ministre de la défense.

« Pour l'application à ces professionnels et étudiants des dispositions des articles R. 1453-13 à R. 1453-19, R. 4113-109 et R. 4113-110, le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre ou à l'agence régionale de santé.

« Le ministre de la défense est également informé des accords conclus en application du premier alinéa de l'article R. 1453-14. Il peut décider de les rendre applicables aux professionnels et étudiants mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Pour ceux-ci, l'autorisation de cumul d'activités mentionnée à l'article R. 1435-14 est délivrée en application des articles R. 4122-14 à R. 4122-33 du code de la défense.

« Art. R. 4061-3. - Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L. 4002-2, le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre par les articles R. 4222-9, R. 4311-41-4 et R. 4321-32.

« Les arrêtés du ministre chargé de la santé mentionnés aux articles R. 4222-11, R. 4311-41-6 et R. 4321-32-2 sont applicables aux professionnels de santé militaires, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières prises par arrêté du ministre de la défense.

« Art. R. 4061-4. - Lorsqu'un conseil de l'ordre ou une agence régionale de santé est informé qu'un professionnel de santé militaire mentionné à l'article R. 4061-1 est inscrit sur le tableau d'un ordre ou sur une des listes de professionnels tenue par une agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4061-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau ou de cette liste par la radiation du professionnel de santé intéressé.

« Ce dernier est informé de cette radiation, ainsi que le service de santé des armées, les organismes d'assurance maladie et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département et, lorsque le professionnel de santé exerce dans un établissement de santé, le directeur de l'établissement.

« Art. R. 4061-5. - Le professionnel de santé militaire peut déposer le dossier requis en vue de son inscription au tableau de l'ordre professionnel correspondant ou de son enregistrement auprès d'une agence régionale de santé dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle il cesse de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier.

« L'inscription au tableau ou l'enregistrement ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

« Art. R. 4061-6. - Lorsqu'un professionnel de santé inscrit à un tableau d'un ordre professionnel ou enregistré auprès d'une agence régionale de santé a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, il est tenu de demander sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève ou de la liste tenue par l'agence régionale de santé.

« Sa demande, adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine, est accompagnée de la décision du ministre de la défense mentionnant la date à laquelle l'intéressé relève des dispositions de cet article L. 4138-2. La radiation intervient au plus tard la veille de cette date.

« Art. R. 4061-7. - Les informations demandées par le service de santé des armées, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé concernée en application du I ou du II de l'article L. 4061-4 sont transmises dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de communication. A défaut, le service de santé des armées, l'ordre ou l'agence est réputé ne pas disposer d'informations mettant en cause la capacité de l'intéressé à exercer sa profession.

« Le service de santé des armées, les agences régionales de santé et les ordres professionnels assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le professionnel de santé est informé de la transmission d'informations le concernant.

« Art. R. 4061-8. - Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont connaissance postérieurement aux échanges mentionnés à l'article R. 4061-7, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la sécurité ou la santé des patients.

« Art. R. 4061-9. - Les informations mentionnées à l'article L. 4061-4 comprennent notamment :

« 1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du professionnel de santé, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;

« 2° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;

« 3° Des informations relatives à des plaintes de patients à l'encontre du professionnel de santé ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;

« 4° Des éléments sur les aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de la formation initiale, sur son expérience professionnelle et sur sa formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.

« Art. R. 4061-10. - Pour l'application du III de l'article L. 4061-4, le service de santé des armées, les ordres professionnels et les agences régionales de santé s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.

« Art. R. 4061-11. - Pour obtenir, en application de l'article L. 4061-5 du présent code, une qualification de spécialiste différente de la qualification initialement reconnue, le praticien des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de la spécialité sollicitée.

« La reconnaissance de la qualification de spécialiste fait l'objet d'une décision du ministre de la défense, après avis de la commission ordinale nationale de spécialité compétente. Un représentant du service de santé des armées assiste aux travaux de cette dernière lorsqu'ils concernent un praticien des armées.

« La procédure d'examen des dossiers et les frais de gestion afférents sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, pris après avis des conseils nationaux des ordres concernés.

« L'avis favorable d'une commission nationale de spécialité peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une qualification de spécialiste lors de l'inscription à un tableau de l'ordre.

« Chapitre II

« Militaires relevant d'une armée étrangère

« Art. D. 4062-1. - Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4061-7 pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Il peut y mettre fin à tout moment, notamment lorsque l'accomplissement de ses fonctions par le professionnel de santé accueilli présente un risque pour la santé publique ou que l'une des conditions fixées à l'article D. 4062-2 n'est plus remplie.

« Le ministre de la défense informe le ministre de la santé et, le cas échéant, le conseil de l'ordre compétent des autorisations d'exercice délivrées par lui et de celles auxquelles il met fin avant leur terme.

« Art. D. 4062-2. - L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes :

« 1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;

« 2° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions nécessaires à la formation suivie ;

« 3° Remplir, le cas échéant, les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4 ;

« 4° Justifier du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque les fonctions sont exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins ;

« 5° Justifier de compétences professionnelles présentant des garanties suffisantes pour la santé publique.

« Art. D. 4062-3. - Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :

« 1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;

« 2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;

« 3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.

« Art. D. 4062-4. - Le professionnel de santé mentionné à l'article D. 4062-2 reste soumis aux règles statutaires ou conventionnelles régissant sa situation professionnelle dans son pays d'origine. Il est rémunéré par la personne morale ayant signé la convention prévue à l'article D. 4062-3.

Article 2

Le livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article D. 4113-115 est complété par la phrase suivante : « Ils informent également, dans le même délai, le conseil départemental de l'ordre lorsqu'ils relèvent de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 4124-3-2, les mots : « au conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les praticiens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 4126-33 est complété par la phrase suivante : « Elles sont également notifiées, pour les praticiens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées. »

Article 3

Le livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au I de l'article R. 4221-15-2, les mots : « au conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les pharmaciens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article D. 4221-21 est complété par la phrase suivante : « Ils informent également le conseil, dans le même délai, lorsqu'ils relèvent de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3. » ;

3° Après le 4° de l'article R. 4234-12, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ministre de la défense pour les pharmaciens relevant d'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3. » ;

4° Après le 5° de l'article R. 4234-24, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ministre de la défense pour les pharmaciens relevant d'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article R. 4311-91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense sont représentés au conseil national avec voix consultative. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article D. 4311-95 est complété par la phrase suivante : « Ils informent également dans le même délai le conseil départemental de l'ordre lorsqu'ils relèvent de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3. »

Article 5

Quels que soient le lieu et les modalités de leur exercice, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense sont enregistrées auprès du ministre de la défense en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.

Article 6

L'article R. 4061-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Article 7

La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

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