Article 1
Après le 7 du I de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7 bis. D'équipements et de matériaux au titre d'un bouquet de travaux mentionné au o du 1 du même article. »
Article 2
Le décret du 16 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
« 1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
« 2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
« 3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
« 4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
« 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
« 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
« 7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
« 8° D'équipements de ventilation mécanique ;
« 9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
« 10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
« 11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
« 12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
« 13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
« 14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
« 15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
« 16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
« 17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.
« II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.
« Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus. » ;
2° Aux I et II de l'article 2, les mots : « l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts » sont remplacés par les mots : « l'article 1er » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.
« II. - L'organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans.
« Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont supprimés.
Article 3
Au I et au premier alinéa du II de l'article 1er du décret du 30 mai 2018 susvisé, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et au VIII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ».
Article 4
L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« VII. - Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret.
« Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 mentionné ci-dessus, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime. » ;
2° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII. - L'audit énergétique mentionné à l'annexe 1 du présent décret est réalisé par un auditeur dont les conditions de qualification sont précisées par le décret du 30 mai 2018 susvisé. »
Article 5
L'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.
Article 6
La dernière phrase du III de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
Article 7
I. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux dépenses payées à compter de la publication du présent décret pour lesquelles le contribuable ne justifie pas de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date.
II. - Les dispositions du 3° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
III. - Les dispositions du 1°, 2° et 4° de l'article 2 et celles des articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses payées à compter de cette même date pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.
Article 8
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations territoriales, chargé de la ville et du logement, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.