Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

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O3265BMU

Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;

Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III ;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète :



Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 11 avril 1997,

modifié et complété comme suit :



Article 8 quater



Après les mots « loi no 67-5 du 3 janvier 1967 », est inséré le mot « modifiée ».

(Loi no 96-151 du 26 février 1996, art. 1er.)

Article 31



Le I est modifié comme suit :

- le b quater du 1o est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot « modifié » est ajouté après le chiffre « 42 » ;

- il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret. » ;

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 2 et 10-III.) - le f du 1o est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ; » ;

(Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 29-IV.) - au c bis du 2o , après les mots : « loi no 76-663 du 19 juillet 1976 », est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 45.)

Article 38



Au huitième alinéa du 7, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

(Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 17-I [1o].)

Article 38 bis



Au II bis, les mots : « Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des I et II s'appliquent ».



Article 38 bis A



Au troisième alinéa, les mots : « les conditions prévues à l'article 31 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues à l'article 31 modifié de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 104 [1o et 2o].)

Article 39



L'article est modifié comme suit :

- aux onzième et quatorzième alinéas du 5o du 1, les mots : « chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 » sont remplacés par les mots : « chapitre V modifié de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 » ;

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 104.) - au deuxième alinéa du 4, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b et c ;

- au deuxième alinéa du 10, les mots : « ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A ».

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 6-II.)

Article 39 AC



L'article est modifié comme suit :

- le troisième alinéa est périmé ;

- le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « également » est supprimé ;

- le 1o est périmé.



Article 39 bis A



Au deuxième alinéa du 1, les mots : « au présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « au présent 1 ».



Article 39 quinquies D



Au premier alinéa, les mots : « dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A ».

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 6-II.)

Article 39 quinquies F



Au premier alinéa, après les mots « les odeurs » sont insérés les mots « et par la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 44-I et IV.)

Article 39 duodecies



L'article est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa du 6, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

- au 8, les mots : « contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 104 [1o et 2o].)

Article 42 septies



Au quatrième alinéa du 1, dans la première phrase, après les mots : « visées aux deuxième et troisième alinéas », les mots : « qui précèdent » sont supprimés.



Article 44 sexies



Au 1 du I, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997,

au I ter de l'article 1466 A ».

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 6-II.)

Article 44 octies



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa du I, les mots : « de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » sont remplacés par les mots : « de l'article 42 modifié de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » ;

- le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b, c et d ;

- au troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

- au deuxième alinéa du III, les mots : « au huitième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du II » ;

- il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. » (Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 2 et 5 C.)

Article 44 decies



L'article est modifié comme suit :

- au quatrième alinéa du I, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b, c et d ;

- au II, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b, c, d et e ;

- au deuxième alinéa du 2o du IV, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a et b ;

- au premier alinéa du 1o du X, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a et b.



Article 54 ter



Les mots : « audit article » et « du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « auxdits articles » et « des mêmes articles ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 118-II.)

Article 62



Au deuxième alinéa, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 71



L'article est modifié comme suit :

- dans la deuxième phrase du 1o, les mots : « à compter du 1er janvier 1986, » sont supprimés ;

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 109-III et IV.) - le 3o est ainsi rédigé :

« L'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré,... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 4.)

Article 72 D



Au premier alinéa du I, après les mots : « loi no 76-663 du 19 juillet 1976 », est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 45.)

Article 74



L'article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices. » (Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 30-IV.)

Article 75-0 A



Au deuxième alinéa du 1, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 81



L'article est modifié comme suit :

- les dispositions du 13o sont périmées ;

- il est ajouté un 29o ainsi rédigé :

« 29o Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. » ;

(Loi no 96-370 du 3 mai 1996, art. 11, 2e alinéa, 12, 5e alinéa, 13, 2e alinéa, et 21.) - il est ajouté un 30o ainsi rédigé :

« 30o Le pécule versé en application de la loi no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées. » (Loi no 96-1111 du 19 décembre 1996, art. 2.)

Article 83



L'article est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa du 1o ter, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

- le 3o est ainsi modifié :

- les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas deviennent respectivement les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas ;

- au sixième alinéa, le membre de phrase : « figurant au quatrième alinéa » est remplacé par le membre de phrase : « figurant au cinquième alinéa ». (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 87-I.)

Article 92 B



Au 1 du II, le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 12-IV.)

Article 93 B



Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 93 quater



Le deuxième alinéa du I ter est modifié comme suit :

- les mots « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « du premier alinéa » ;

- les mots : « du b » sont supprimés.



Article 125-0 A



Au 1o bis du II, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d'application du présent 1o bis ; ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 97-IV.)

Article 125 A



Au 9o du III bis, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions d'application du présent 9o. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 97-IV.)

Article 133



Le 2o est abrogé.

(Lois no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12 [30o], et no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 38-II.)

Article 145



Au cinquième alinéa du 1, les mots : « chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 » sont remplacés par les mots : « chapitre V modifié de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 104.)

Article 150 undecies



Au 1, les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 91 et 92.)

Article 150 A bis



Le troisième alinéa est modifié comme suit :

- il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

- la quatrième phrase est ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 12-IV.)

Article 151 octies



Au premier alinéa du II, le b est périmé.



Article 154 quinquies



Au II, les mots : « mentionnés aux a, b, c, d, f et g du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C ».



Article 156



L'article est modifié comme suit :

Le I est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa du 1o bis, après les mots : « loi no 85-98 », est inséré le mot : « modifiée » ;

(Loi no 96-588 du 1er juillet 1996, art. 19 et 20.) Le 3o est modifié comme suit :

- au cinquième alinéa, le mot : « modifié » est ajouté après le chiffre « 42 » ;

- au sixième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du cinquième alinéa » ;

- les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas deviennent respectivement les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas ;

- il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret. » ;

- au neuvième alinéa, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa » ;

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 2 et 10-III.) - au cinquième alinéa, après les mots : « loi no 65-557 du 10 juillet 1965 », est inséré le mot : « modifiée » ;

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 24-IV.) - au premier alinéa du 2o du II, le membre de phrase : « les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; » est remplacé par le membre de phrase : « les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1o de l'article 199 sexdecies ; ».

(Loi no 97-60 du 24 janvier 1997, art. 19.)

Article 157



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa du 3o, les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée » ;

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 91 et 92.) - le 8o ter est périmé ;

- le troisième alinéa du 22o est périmé.



Article 158



Dans la première phrase du b du 5, les mots : « versées aux travailleurs privés d'emploi » sont supprimés.

(Loi no 96-126 du 21 février 1996, art. 2-I.)

Article 158 quater



Au 2o, les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 91 et 92.)

Article 160



Le I ter est modifié comme suit :

- le 4 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent

alinéa sont précisées par décret. » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « Cette disposition est également applicable aux » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions sont également applicables aux » ;

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 12-IV.) - au deuxième alinéa du 5, les mots : « présent paragraphe » sont remplacés par : « premier alinéa ».



Article 163 quinquies D



Au 2 du II, le membre de phrase : « du deuxième alinéa de l'article 62, » devient sans objet.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 14-I.)

Article 163 octodecies A



Au 1o du II, le membre de phrase : « à l'article 62, » devient sans objet. (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 14-I.)

Article 163 unvicies



L'article est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

- au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » et « de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 bis HN » sont remplacés respectivement par les mots : « au quatrième alinéa » et « du quatrième alinéa de l'article 238 bis HN ».



Article 182 A



Au IV, les mots : « prévu au 1 de l'article 197 » sont remplacés par les mots : « prévu au 1 du I de l'article 197 ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 2-I et III.)

Article 197 A



L'article est modifié comme suit :

« Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables... » (Le reste sans changement).

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 2-I.)

Article 199 ter D



Cet article est périmé.



Article 199 sexies A



Au I, les mots : « des dépenses mentionnées au 1o de l'article 199 sexies. » sont remplacés par les mots : « des dépenses mentionnées au 1o du I du même article. ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 89-I [1o].)

Article 199 sexies B



Le membre de phrase : « mentionnés au 1o de l'article 199 sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1o du même article. » est remplacé par le membre de phrase : « mentionnés au 1o du I de l'article 199 sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1o du I du même article. ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 89-I [1o].)

Article 199 sexies C



Au II, les mots : « au a du 1o de l'article 199 sexies. » sont remplacés par les mots : « au a du 1o du I de l'article 199 sexies. ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 89-I [1o].)

Article 199 decies B



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, au deuxième alinéa du 3o, après les mots : « B du 3 de l'article 42 » est inséré le mot : « modifié » ;

- il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt dans les conditions prévues au présent article pour les investissements réalisés à compter de cette date dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée. » (Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 2 et 11-III.)

Article 199 undecies



Au deuxième alinéa du 4, les mots : « les dispositions du a du 1o de l'article 199 sexies » sont remplacés par les mots : « les dispositions du a du 1o du I de l'article 199 sexies ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 89-I [1o].)

Article 199 terdecies



Au III, le membre de phrase : « au dernier alinéa de l'article 62, » devient sans objet.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 14-I.)

Article 199 terdecies-0 A



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa du III, le membre de phrase : « à l'article 62, » devient sans objet ;

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 14-I.) - le 1 du VI est modifié comme suit :

- les mots : « à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée » ;

- chaque membre de l'énumération est précédé des lettres a et b ;

- il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 102-I et III.)

Article 199 sexdecies



L'article est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

- les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ;

- au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».



Article 200



L'article est modifié comme suit :

- au 1, les mots « aux 2 à 3 » sont remplacés par les mots « aux 2 et 3 » ;

- au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

- le 3 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le taux de « 1,25 % » est remplacé par le taux de « 1,75 % » ;

- le quatrième alinéa est périmé ;

- au premier alinéa du 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 bis et 4 ».

(Loi no 96-559 du 24 juin 1996, art. 1er, 1er alinéa [1o, 2o et 3o] et 2e alinéa.)

Article 204-0 bis



Au premier alinéa du I, le membre de phrase : « L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux » est remplacé par le membre de phrase : « L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12 [136o].)

Article 208



L'article est modifié comme suit :

- au 1o bis A, les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée » ;

- au deuxième alinéa du 3o quater, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

- au troisième alinéa du 3o quinquies, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 91 et 92.) - au 3o sexies, après les mots : « loi no 80-531 du 15 juillet 1980 » est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 23.)

Article 209-0 A



Le cinquième alinéa du 1o est périmé.



Article 209 A bis



Cet article est périmé.



Article 217 bis



Cet article est modifié comme suit :

- le deuxième alinéa du II est périmé ;

- au premier alinéa du III, les mots : « ci-dessus » sont supprimés ;

- au IV, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.



Article 217 nonies



Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».



Article 219



Le f du troisième alinéa du I est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase » ;

- dans la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « du sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa » ;

- il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 10-I et V.)

Article 220 D



Cet article est périmé.



Article 220 quinquies



Au cinquième alinéa du I, les mots : « par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-II, III et IV, 20, 72, 95 et 99.)

Article 223 ter



Les mots : « audit article » et « du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « auxdits articles » et « des mêmes articles ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 118-II.)

Article 223 O



Le d du 1 est périmé.



Article 224



Au 1o du 3, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 225 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A ».

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I, V et VI.)

Article 225 A



Il est inséré un article 225 A ainsi rédigé :

« Art. 225 A. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage. ».

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-V et VI.)

Article 226



Cet article est abrogé.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.)

Article 226 A



Cet article est abrogé.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.)

Article 226 B



Il est inséré un article 226 B ainsi rédigé :

« Art. 226 B. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L.

118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. » (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-III et VI.)

Article 226 bis



L'article est modifié comme suit :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage... » (Le reste sans changement.) ;

- il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.

119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. » ;

- le deuxième alinéa devient le troisième.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-II [1o et 2o] et VI.)

Article 227



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « aux articles 226 et 226 bis » et « auxdits articles » sont respectivement remplacés par les mots : « à l'article 226 bis » et « à cet article » ;

- le troisième alinéa est périmé.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-IV et VI.)

Article 229



Les mots « aux articles 226 à 227 bis » sont remplacés par les mots « aux articles 226 bis à 227 bis ».

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.)

Article 230 B



L'article est modifié comme suit :

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. » ;

(Lois no 71-578 du 16 juillet 1971, art. 9, 1er et 2e alinéa, et no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.) - le troisième alinéa devient sans objet.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.)

Article 230 D



Les mots « des articles 226 à 230 B » sont remplacés par les mots « des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B ».

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.)

Article 231 bis D



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, après les mots : « du code du travail, », il est inséré les mots : « ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi » ;

- au troisième alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

(Loi no 96-126 du 21 février 1996, art. 2-I.)

Article 231 bis I



L'article est modifié comme suit :

- le 2 est abrogé ;

- il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires. » (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I, V et VI, et code du travail, art. L. 118-5.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section II ter,

l'article 231 quater est abrogé.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 47-IV.)

Article 235 ter Y



L'article est modifié comme suit :

- il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution. » ;

- au II, les mots « Cette contribution » sont remplacés par les mots « La contribution ».

(Loi no 97-277 du 25 mars 1997, art. 30.)

Article 236 ter



Le premier alinéa est modifié comme suit :

- après les mots « 21 septembre 1941 », est inséré le mot « modifiée » ;

(Loi no 89-874 du 1er décembre 1989, art. 20, 21 et 22.) - après les mots : « loi no 76-629 du 10 juillet 1976 », est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 19.)

Article 238 bis



L'article est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa du 3, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

- le premier alinéa du 4 est ainsi rédigé :

« La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2,... » (Le reste sans changement.)

Article 238 bis HN



L'article est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée au f » sont remplacés par les mots : « mentionnée au f du premier alinéa » ;

- au troisième alinéa, les mots : « aux a et b et d à h ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux a et b et d à h du premier alinéa » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « visée au f » et « prévu au c » sont remplacés respectivement par les mots : « visée au f du premier alinéa » et « prévu au c du même alinéa ».



Article 238 bis I



Au troisième alinéa du I, les mots : « au sens de l'article 72 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 72 modifié de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 96-I, a.)

Article 238 octies A



Cet article est périmé.



Article 239 quater B



Après les mots : « à l'article 21 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 », sont ajoutés les mots : « et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12 [111o].)

Article 239 sexies D



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « des troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A ».

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 6-II.)

Article 244 quater E



Cet article est périmé.



Article 260 C



Au 4o, les mots : « chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 » sont remplacés par les mots : « chapitre V modifié de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 104.)

Article 261 C



Le 1o est modifié comme suit :

- au a, les mots : « chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 » sont remplacés par les mots : « chapitre V modifié de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 » ;

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 104.) - au g, les mots « sociétés de bourse » sont remplacés par les mots « prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 271 A



Au quatrième alinéa du 3, les mots : « par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « par la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-II, III et IV, 20, 72, 95 et 99.)

Article 284



Les 1o, 2o et 3o deviennent respectivement les I, II et III.



Article 302 bis ZC



Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution annuelle... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 1er-II [3o].)

Article 302 bis ZD



L'article est modifié comme suit :

- au II, chaque membre de l'énumération est précédé de a, b et c ;

- au V, chaque membre de l'énumération est précédé de a et b.



Article 302 ter



L'article est modifié comme suit :

- au 2, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b, c, d, e et f ;

- au deuxième alinéa du 5, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

- au 9, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a et b.



Article 401



Dans le b du I, les mots : « produits désignés au a, qui ont un titre » sont remplacés par les mots : « produits désignés au a qui ont un titre ».

Article 438



Au a bis du 2o, les mots : « du présent alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent a bis ».



Article 534



Dans les parenthèses, les mots : « monts-de-piété, » sont supprimés.

(Décrets du 24 octobre 1918, art. 1er, et no 55-622 du 20 mai 1955, art. 5.)

Article 722 bis



Au deuxième alinéa, les mots : « dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A ».

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 4 A [4o].)

Article 749 A



L'article est modifié comme suit :

- les mots : « définies au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I quater de l'article 1466 A, » ;

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 2.) - après les mots : « loi no 65-557 du 10 juillet 1965 » est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 24-IV.)

Article 784



Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».



Article 806



Au I, les mots « sociétés de bourse » sont remplacés par les mots « prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 895



Au premier alinéa, les mots : « sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit » sont remplacés par les mots : « sur un acte ou registre non écrit ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)

Article 896



L'article est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre,... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)

Article 914



Cet article est disjoint.



Article 980 bis



Au 1o, les mots « des sociétés de bourse » sont remplacés par les mots « des prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 990 A



L'article est modifié comme suit :

- au troisième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

- il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 97-IV.)

Article 995



Le 9o est modifié comme suit :

- les mots : « et de l'article 9 du décret no 89-158 du 9 mars 1989 » sont remplacés par les mots : « et de l'article 9 modifié du décret no 89-158 du 9 mars 1989 » ;

- les mots : « des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 91 et 92.)

Article 1001



Au deuxième alinéa, les mots : « 6o, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres » sont remplacés par les mots :

« 5o bis ».

(Loi no 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 22-I.)

Article 1010 A



Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».



Article 1042



Au deuxième alinéa du I, les mots : « les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont remplacés par les mots : « les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L.

3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5o, 6o, 7o et 8o de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12 [110o].)

Article 1383 A



Le dernier alinéa de cet article devient le III.



Article 1383 B



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » sont remplacés par les mots : « l'article 42 modifié de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « l'exonération prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « l'exonération prévue au premier alinéa » ;

- il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. » (Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 7-IV.)

Article 1390



Au premier alinéa, le membre de phrase : « , à compter de 1993, » est supprimé.



Article 1391



L'article est ainsi rédigé :

« Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 8-II.)

Article 1411



Aux premier et deuxième alinéas du II bis, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.



Article 1414



Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :

« Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 8-IV.)

Article 1466 A



L'article est modifié comme suit :

- le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire » et les mots : « l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » sont respectivement remplacés par les mots : « Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones urbaines sensibles, » et par les mots : « l'article 42 modifié de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » ;

- au troisième alinéa, le membre de phrase : « La liste prévue au premier alinéa est actualisée » est remplacé par le membre de phrase : « La liste des zones urbaines sensibles prévue au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée est actualisée » ;

- le I ter est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

- le I quater est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée » ;

- au troisième alinéa, chacune des trois énumérations est précédée respectivement des lettres a, b et c ;

- au quatrième alinéa, les mots : « Les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les conditions visées aux a et b du troisième alinéa » ;

- au cinquième alinéa, chacune des deux énumérations est précédée respectivement des lettres a et b ;

- il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. » (Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 2 et 4 E.)

Article 1466 A



Au d du II, les mots : « aux I, I bis et I ter du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I, I bis et I ter ».



Article 1466 B



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa du I, les mots : « sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas ci-après » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa » ;

- aux 1o et 2o du I, les énumérations sont respectivement précédées des lettres a et b ;

- au premier alinéa du II, les mots : « Les dispositions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du I » ;

- aux 1o et 2o du II, les énumérations sont respectivement précédées des lettres a et b ;

- au 3o du II, les mots : « au neuvième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au b du 2o du I ».



Article 1467 A



Les mots « et IV de l'article 1478 » sont remplacés par les mots « , IV et IV bis de l'article 1478 ».

(Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 35-III.)

Article 1469 A quater



Au premier alinéa, les mots : « Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « Dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A jusqu'au 31 décembre 1996 et au I ter du même article à compter du 1er janvier 1997 ».

(Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 6-II.)

Article 1472 A bis



L'article est ainsi rédigé :

« Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont diminuées de 16 %. »

Article 1480



Cet article est périmé.



Article 1565



Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

(Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 41.)

Article 1585 C



Au premier alinéa du II, les mots : « et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée » sont remplacés par les mots : « et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12 [117o].)

Article 1586 C



Cet article est périmé.



Article 1594 G



Au premier alinéa, le mot « modifiée » est inséré à la suite des mots « loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

(Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 49.)

Article 1594 K



L'article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au premier alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 23 [1o].)

Article 1600-0 C



L'article est modifié comme suit :

- le I est ainsi modifié :

Le premier membre de phrase est ainsi rédigé :

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : » ;

Le deuxième alinéa du e est ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 46-I et III.) Le g est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158. » ;

- le II est ainsi rédigé :

« Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :

« a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

« b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. » ;

- au III, les mots : « les revenus mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « les revenus mentionnés aux I et II ».

(Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 13 et 26 [2o].)

Article 1600-0 D



L'article est modifié comme suit :

- le I est ainsi rédigé :

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité. » ;

- le II devient le V ainsi modifié les mots « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et IV » ;

- il est inséré les II, III et IV ainsi rédigés :

« II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1e janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :

« 1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation,

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

« 2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;

« 3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

« 4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22o de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; « 5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D dans les conditions ci-après :

« a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;

« b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

« 6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; « 7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;

« 8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;

« 9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5o de l'article 92 D et 16o de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;

« 10. Les revenus mentionnés au 5o de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

« III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C.

« IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E ; son paiement doit intervenir le 30 novembre au plus tard.

« 2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.

« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » (Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 14, 15 et 26 [3o].)

Article 1600-0 E



L'article est ainsi rédigé :

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 3,4 %. » (Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 17 et 26 [2o et 3o].)

Article 1600-0 F



Le deuxième alinéa du e du I est ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » (Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 46-I et III.)

Article 1601



L'article est modifié comme suit :

- à la fin du quatrième alinéa du a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du a » ;

- au début du troisième alinéa du b, le mot : « Toutefois » est remplacé par le mot : « Cependant » ;

- à la fin de l'article, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé au troisième alinéa du a. » (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 132-I [5o].)

Article 1609 D



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots « relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer » ;

- au cinquième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots « relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ».



Article 1609 quater



Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts. » (Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12 [1o].)

Article 1609 quinquies



L'article est ainsi rédigé :

« I. - En application de l'article L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales, le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies.

« II. - En application de l'article L. 5213-20 du même code, les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. » (Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12 [1o, 87o, 95o et 99o].)

Article 1609 quinquies A



Les mots : « les impôts mentionnés au 1o de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies ».

Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, la section III est intitulée : « Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » et comprend l'article 1613 bis ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis. - Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5o de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.

« La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons.

« La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403. » (Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 29.)

Article 1635 bis A



L'article est modifié comme suit :

- au 1o :

- les deux membres de l'énumération figurant au troisième alinéa sont respectivement précédés des lettres a et b ;

- il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a est maintenu à 15 % et celui prévu au b est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %. » ;

- le cinquième alinéa devient le sixième ;

- au 2o :

- il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La contribution additionnelle complémentaire prévue par le premier alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997. » ;

- le deuxième alinéa devient le troisième.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 121-I et II.)

Article 1635 bis AD



Au premier alinéa, après les mots : « loi no 95-101 du 2 février 1995 » est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 42-II et 43.)

Article 1636 B sexies



L'article est modifié comme suit :

- au troisième alinéa du 2 du I, les mots : « des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

- les dispositions du I ter sont périmées.



Article 1636 B octies



L'article est modifié comme suit :

- au II, les mots : « et de l'établissement public d'aménagement de la Guyane » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;

(Loi no 96-1241 du 30 décembre 1996, art. 8 et 9.) - au IV, les mots : « ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater » sont supprimés.



Article 1638 ter



Cet article est périmé.



Article 1638 quater



Au II, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.



Article 1639 A bis



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant » sont remplacés par les mots : « autres que celles fixant » ;

- au troisième alinéa, les mots : « aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts » et les mots : « de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » sont respectivement remplacés par les mots : « aux I ter et I quater de l'article 1466 A » et par les mots : « de l'article 42 modifié de la loi no 95-115 du 4 février 1995 » ;

- il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A quater dans les zones de redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée. » (Loi no 96-987 du 14 novembre 1996, art. 8-I.)

Article 1647 B sexies



Le 2 du II est modifié comme suit :

- au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « Lorsqu'en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'en application du deuxième ou du troisième alinéa, ».



Article 1647 B septies



Cet article est périmé.



Article 1648 AA



Le I est modifié comme suit :

- dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « aux quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

- dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des cinq alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « des premier, deuxième et troisième alinéas ».



Article 1648 B bis



Au 1o du II, après les mots : « loi no 95-115 du 4 février 1995 » est inséré le mot : « modifié ».

(Loi no 96-151 du 26 février 1996, art. 29.)

Article 1649 quater A



Au premier alinéa, les mots : « à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-II, III et IV, 20, 72, 95 et 99.)

Article 1657



Au deuxième alinéa du 1 bis, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 1664



Le 1 est modifié comme suit :

- les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les quatrième, cinquième et sixième alinéas ;

- au sixième alinéa, les mots : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux premier et cinquième alinéas ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 3-I.)

Article 1668



Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 1716



Cet article devient sans objet.

(Loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 94-II.)

Article 1756 bis



Au premier alinéa du I, les mots : « comité de la réglementation bancaire » sont remplacés par les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-I.)

Article 1758 quater



Cet article devient sans objet.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.)

Article 1786 bis



Le premier alinéa de l'article est ainsi rédigé :

« L'amende prévue à l'article 1784 est... » (Le reste sans changement.)

Article 1840 M



Cet article est disjoint.



Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 11 avril 1997, modifiée et complétée comme suit :



Article 1 A



Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».



Article 39 H



Au premier alinéa, les mots : « sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 75-0 H



Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « le Conseil des marchés financiers ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et 98.)

Article 140 D



Au 5o, le membre de phrase : « à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 ; » est remplacé par le membre de phrase : « à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié ; ».

(Décret no 96-1052 du 5 décembre 1996, art. 2 et 3.)

Article 140 EA



Cet article devient sans objet.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.)

Article 140 J



L'article est modifié comme suit :

- le premier alinéa est abrogé ;

- le deuxième alinéa est transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III au code général des impôts.

(Décret no 96-1052 du 5 décembre 1996, art. 1er [2o, 2e alinéa] et 3.)

Article 140 JA



Cet article devient sans objet.

(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.)

Article 140 K



L'article est modifié comme suit :

- la première phrase est ainsi rédigée :

« Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %. » ;

- la deuxième phrase est transférée sous l'article 50-0 bis de l'annexe III au code général des impôts.

(Décret no 96-1052 du 5 décembre 1996, art. 1er [1o] et 3.)

Article 140 N



Le 2o est ainsi rédigé :

« Le montant des versements effectués aux centres... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.)

Article 171 AH



Au a, le mot « précité » est remplacé par les mots « modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ».



Article 269 A



Il est inséré un article 269 A ainsi rédigé :

« Art. 269 A. - Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.

« Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs. » (Décret no 97-294 du 27 mars 1997, art. 1er.)

Article 276



Au troisième alinéa, les mots : « ci-après » sont supprimés.



Article 277



Au deuxième alinéa, les mots : « dernier alinéa de l'article 276 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 276 ».



Article 278



Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b et c.



Article 305



Au cinquième alinéa, les mots : « de société de bourse » sont remplacés par les mots : « de prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 305 A



Au 11o et au c du 12o, les mots : « de la société de bourse » sont remplacés par les mots : « du prestataire de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 305 F



L'article est modifié comme suit :

- au deuxième alinéa, les mots : « de la société de bourse » sont remplacés par les mots : « du prestataire de services d'investissement » ; - au troisième alinéa, les mots : « des sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « des prestataires de services d'investissement » et les mots « de société de bourse » sont remplacés par les mots « de prestataire de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 310 HB quinquies



Au dernier alinéa du I, les mots : « du présent article » sont remplacés par : « du présent I ».

(Décret no 96-707 du 5 août 1996, art. 1er.)

Article 310 HC



Dans la dernière phrase de l'énumération, les mots : « ainsi que les agents de change et remisiers » sont remplacés par les mots : « ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 328



Au 5o, les mots : « et du district » sont supprimés.



Article 363 AE



L'article est modifié comme suit :

- au I, les années « 1995-1996 » sont remplacées par les années « 1996-1997 » ;

- le II est ainsi rédigé :

« Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

« a) Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

« b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;

« c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement. » (Décret no 97-174 du 25 février 1997, art. 1er et 2.)

Article 363 AG



L'article est ainsi rédigé :

« Le montant maximal est fixé à :

10,55 F par tonne pour le blé tendre ;

10,35 F par tonne pour l'orge ;

10,10 F par tonne pour le maïs ;

10,80 F par tonne pour le blé dur ;

10,10 F par tonne pour le seigle ;

8,10 F par tonne pour le sorgho ;

8,80 F par tonne pour l'avoine ;

5,75 F par tonne pour le riz ;

10,10 F par tonne pour le triticale. » (Décret no 97-174 du 25 février 1997, art. 4.)

Article 363 AH



Les mots : « décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix » sont remplacés par les mots : « décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix ».

(Décret no 97-174 du 25 février 1997, art. 5.)

Article 371 L



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'abattement mentionné » ;

- au troisième alinéa, les mots : « des abattements prévus » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 4.)

Articles 371 AA à 371 AH



Les articles 371 AA à 371 AH sont abrogés.

(Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 12.) Au livre Ier, troisième partie, le chapitre Ier ter est complété par les articles 371 AI à 371 AS ainsi rédigés :



« Art. 371 AI. - Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.

Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 1er.)

« Art. 371 AJ. - I. - 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour :

a) Les commerçants ;

b) Les sociétés commerciales ;

c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.

2. Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.

3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent les centres compétents pour :

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;

b) Les sociétés d'exercice libéral ;

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1, 2 et 3 ;

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;

e) Les agents commerciaux.

5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent les centres compétents pour :

a) Les membres des professions libérales ;

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, à l'exclusion des personnes visées aux 1 à 4.

7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :

a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;

d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.

II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.

» (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 2.)

« Art. 371 AK. - Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM. Dans ce cas, le greffe avise le centre. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 3.)

« Art. 371 AL. - Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.

Le dossier comprend :

1o Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ;

2o Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ;

3o Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;

4o Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 4.)

« Art. 371 AM. - Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire,

et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :

1o Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2o La forme juridique de l'entreprise ;

3o Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

4o L'objet de la formalité ;

5o Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

6o L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

7o La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

8o Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 5.)

« Art. 371 AN. - I. - Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AL et 371 AM, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier.

Le récépissé indique :

a) Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;

b) Lorsque le centre s'estime compétent :

1o Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ;

2o Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.

II. - a) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois,

lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.

A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.

b) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au a, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au II, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 6.)

« Art. 371 AO. - La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 7.)

« Art. 371 AP. - Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 8.)

« Art. 371 AQ. - Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.

Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci,

conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 9.)

« Art. 371 AR. - En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 10.)

« Art. 371 AS. - Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux I, II et III ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.



I. - Personnes physiques exerçant une activité

non salariée et entreprises individuelles



1. Création :

- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

- immatriculation au répertoire des métiers ;

- immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ; - immatriculation au registre des agents commerciaux ;

- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ; - déclaration d'existence au service des impôts ;

- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;

- déclaration à l'inspection du travail.

2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

3. Modifications :

- changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ;

- changement de nom commercial ;

- changement de l'enseigne ;

- changement de l'adresse de correspondance ;

- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

- mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ;

- reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ;

- renouvellement du contrat de location-gérance ;

- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ;

- mention du conjoint collaborateur ;

- transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.



II. - Personnes morales



1. Création :

- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

- immatriculation au répertoire des métiers ;

- immatriculation au registre de la batellerie artisanale ;

- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ; - déclaration d'existence au service des impôts ;

- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;

- déclaration à l'inspection du travail.

2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

3. Modifications :

- changement de raison sociale ou de dénomination sociale ;

- changement de l'enseigne ;

- changement de l'adresse de correspondance ;

- changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ;

- changement des dirigeants, gérants ou associés ;

- changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ;

- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

- mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ;

- renouvellement du contrat de location-gérance ;

- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ;

- transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.



III. - Etablissements



1. Ouverture :

- mention au répertoire des métiers ;

- mention au registre de la batellerie artisanale ;

- immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés ;

- déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.

2. Modifications :

- changement de l'enseigne ;

- changement de l'adresse de correspondance ;

- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

- cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation ;

- mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ;

- renouvellement du contrat de location-gérance ;

- changement du mode d'exploitation de l'activité ;

- transfert.

3. Cessation définitive d'activité, radiation.

Ne relèvent pas de la compétence des centres :

- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;

- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;

- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux ;

- les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche ; - les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Ces déclarations pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget. » (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996, art. 11 et annexe II.)

Article 409



Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 1er du décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions,

taxes et redevances » sont remplacés par les mots : « l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ».



Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 11 avril 1997, modifiée et complétée comme suit :



Article 2 septies



Au premier alinéa, les montants de : « 558 F » et « 495 F » sont respectivement portés à : « 561 F » et « 498 F ».



Article 2 octies



L'article est modifié comme suit :

- au premier alinéa, les limites de : « 105 490 F » et « 96 410 F » sont respectivement portées à : « 107 500 F » et « 98 250 F » ;

- au deuxième alinéa, l'année « 1995 » est remplacée par l'année « 1996 ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 2-III.)

Article 2 undecies



Au premier alinéa, après les mots : « loi no 76-663 du 19 juillet 1976 », est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, art. 45.)

Article 10 GA



Les mots « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-I.)

Article 38 sexdecies RB bis



Les mots « du c de l'article 74 » sont remplacés par les mots « du c du premier alinéa de l'article 74 ».

(Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 30-IV.)

Article 38 septdecies D



Au d, les mots « les sociétés de bourse » sont remplacés par les mots « les prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-II.)

Article 38 septdecies G



Au 4o du a du quatrième alinéa, les mots : « les sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement ». (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-II.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VII, le B intitulé « Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation. Exonérations temporaires » est complété par un article 39 nonies ainsi rédigé :



« Art. 39 nonies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92 B octies et 92 B nonies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.

II. - Ils doivent joindre à leur déclaration :

1o Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;

2o Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ainsi que l'affectation de l'immeuble dans les cas visés au b et au c du 3o ;

3o Selon le cas :

a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que le lieu de situation de l'immeuble acquis et son affectation ;

b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, grosses réparations, entretien ou amélioration ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements effectués ;

c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations ;

d) Une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des meubles meublants ou biens d'équipement ménagers à usage non professionnel acquis ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués. » (Décret no 96-439 du 22 mai 1996, art. 1er et 2.)

Article 41 DC



Au premier alinéa, les montants de : « 324 F » et « 269 F » sont respectivement portés à : « 326 F » et « 271 F ».



Article 41 N



Dans l'énumération, les mots : « Sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « Prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 46 AGA



L'article est modifié comme suit :

- au 1, la date du « 31 décembre 1996 » est remplacée par la date du « 31 décembre 1997 » et les plafonds de : « 813 F » et « 579 F » sont respectivement portés à : « 818 F » et « 582 F » ;

- au 2, les plafonds de : « 156 690 F » et « 121 190 F » sont respectivement portés à « 159 670 F » et « 123 500 F », et l'année « 1995 » est remplacée par l'année : « 1996 ».



Article 46 AG decies



Il est inséré un article 46 AG decies ainsi rédigé :



« Art. 46 AG decies. - I. - Pour l'application du 3o du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :

1. Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

734 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;

960 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

Pour les baux conclus en 1997, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 132 610 F pour une personne seule et à 265 220 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 15 310 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 410 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :

Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

Des ressources du sous-locataire.

II. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :

1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagnée des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;

2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

3. Une copie du bail ;

4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I.

Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2.

III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.

La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. » (Décret no 96-636 du 16 juillet 1996, art. 1er.)

Article 46 AI bis



Au premier alinéa du I, les mots : « prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 102-II et III.)

Articles 46 AI ter et 46 AI quater



Il est inséré les articles 46 AI ter et 46 AI quater ainsi rédigés :



« Art. 46 AI ter. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.

II. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.

III. - En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies.

IV. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.

V. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :

a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;

c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.

Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.

VI. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

VII. - Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. » (Décret no 97-237 du 14 mars 1997, art. 5.)

« Art. 46 AI quater. - I. - L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.

III. - Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée. »

(Décret no 97-237 du 14 mars 1997, art. 6.)

Article 46 quater-0 ZK



Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres a, b et c.



Article 46 quater-0 ZL



L'article est modifié comme suit :

- au 2, les mots : « à l'article 46 quater-0 ZK » sont remplacés par les mots : « au b de l'article 46 quater-0 ZK » ;

- au 6, les mots : « dans les situations visées aux c, d et e de l'article 223 L » sont remplacés par les mots : « dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L ».



Article 46 quaterdecies E



Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».



Articles 49 septies V à 49 septies V 9



Les articles 49 septies V à 49 septies V 9 sont périmés.

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est créé une section 0 I intitulée « Taxe d'apprentissage », qui comprend les articles 50-0 et 50-0 bis rédigés comme suit :

L'article 50-0 reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 140 J de l'annexe II ainsi modifié :

« Art. 50-0. - Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5o de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. » (Décret no 96-1078 du 10 décembre 1996, art. 1er-2 et 2.) L'article 50-0 bis reprend la deuxième phrase de l'article 140 K de l'annexe II au code général des impôts ainsi modifiée :

« Art. 50-0 bis. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5o de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. » (Décret no 96-1078 du 10 décembre 1996, art. 1er-1 et 2.)

Article 65



Dans l'énumération, les mots : « les sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 70 sexies



Au premier alinéa, les mots : « les sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-I et II.)

Article 73 A



Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionné au 1o de l'article 256-0 du code général des impôts. ».

(Décret no 96-672 du 25 juillet 1996, art. 3.)

Article 85 K



Au deuxième alinéa du 1 et du 2, les mots : « de l'article 284 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article 284 ».

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 17-III.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section V est complétée par un 3 intitulé « Concerts », qui comprend les articles 87 bis et 87 ter.



Article 96 K



Le I est ainsi rédigé :

« La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) no 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;

b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA no 30-2943 ou no 30-2944 intitulés « Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE ». Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.

La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

» (Décret no 96-635 du 12 juillet 1996, art. 1er.)

Article 96 M



Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».



Article 111 quater S



Au troisième alinéa, après les mots : « décret no 96-745 du 20 août 1996 », le mot « précité » est supprimé.



Article 169-0 A



Il est inséré un article 169-0 A ainsi rédigé :

« Art. 169-0 A. - Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1o du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes : a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire,

le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ;

b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente.

Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes. »

(Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, la section III intitulée « Régimes particuliers » devient la section V et il est inséré une section III intitulée « Circulation » comprenant l'article 178 nonies et une section IV intitulée « Commerce » comprenant l'article 178 decies ainsi rédigés :



« Art. 178 nonies. - La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris au c de l'article 471 du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation. » (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 3.)

« Art. 178 decies. - Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée,

agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement.

Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu au premier alinéa, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre. ».

(Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 2 et 4.)

Article 278



Au 2, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au deuxième alinéa du 1 ».

Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section I, II,

l'article 304 devient sans objet.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)

Article 313 BI



L'article est modifié comme suit :

- au 3o , les mots : « et effets de commerce » deviennent sans objet ;

- le 4o devient sans objet.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)

Article 344 K



Les mots : « conseil de direction du fonds de développement économique et social » sont remplacés par les mots : « Comité des investissements à caractère économique et social ».

(Décret no 96-1022 du 27 novembre 1996, art. 8-II.) Au livre Ier, troisième partie, titre II, il est ajouté un chapitre IV intitulé : « Compétences des fonctionnaires de la direction générale des impôts », qui comprend l'article 350 terdecies ainsi rédigé :



« Art. 350 terdecies. - I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés.

III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.

IV. - Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.

Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre.

V. - Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.

Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.

» (Décret no 96-804 du 12 septembre 1996, art. 1er.) Au livre II, chapitre Ier, section I, le II est complété par un « 03 bis » intitulé « Imposition forfaitaire annuelle des sociétés », qui comprend l'article 366 A bis modifié comme suit :

« - les mots « l'article 223 septies » sont remplacés par les mots « l'article 223 septies du code général des impôts » ;

« - les mots : « l'article 1762 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « l'article 1762 du code précité ».



Article 391



Cet article est périmé.



Article 394



Cet article est périmé.



Article 402



Au deuxième alinéa, les mots « 404 G » sont remplacés par les mots « 404 F ».



Article 405 D



Au d du premier alinéa, les mots : « , de la souscription des effets et,

pour les warrants, du premier endossement » deviennent sans objet.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)

Article 405 E



L'article devient sans objet.

(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)

Article 415



Au p, les mots : « commissions de la société de bourse » sont remplacés par les mots : « commissions du prestataire de services d'investissement ». (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 94-II.)

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

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