1o Les mots « majoré de 20 % » sont remplacés par les mots « majoré de 33 % » ;
2o Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret no 88-361 du 15 avril 1988. »
Section 2
Dispositions applicables à certains salariés
des entreprises de transport routier de marchandises
« Art. R. 241-9-1. - Jusqu'au 31 décembre 1997, pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance », le calcul de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est effectué dans les conditions suivantes : « 1o La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ;
« 2o Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1o ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ;
« 3o Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13,
multiplié par un coefficient égal à 0,182 ;
« 4o Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa ci-dessus.
« Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. »
Section 3
Dispositions communes
241-9-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-9-2. - En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4o de l'article R.
241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4o, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.
« Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1. »
Chapitre II
Dispositions applicables aux salariés relevant
du régime spécial de sécurité sociale dans les mines
241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, pour les salariés affiliés à ce régime :
1o La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés :
a) Aux articles 2 à 6 bis, au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 8 bis et 8 ter du décret du 27 novembre 1946 susvisé ;
b) Aux articles 1er, 18 et 19 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ;
2o La réduction est applicable aux cotisations susmentionnées dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'aux cotisations dues, le cas échéant, pour l'emploi de ces salariés aux autres régimes de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales ;
3o La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des gains et rémunérations visés au 1o ci-dessus et versés au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,55 lorsque le montant de ces gains et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ;
4o Le montant maximal de la réduction est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale ;
5o L'employeur déduit le montant de la réduction des cotisations à sa charge versées en application des dispositions des articles 14, 17 et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé soit à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, soit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Chapitre III
Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, pour les salariés affiliés à ce régime :
1o La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;
2o La réduction est applicable à la cotisation visée au 1o du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ; 3o La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des rémunérations visées au 1o ci-dessus et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,55 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ;
4o Le montant maximal de la réduction est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1997.