Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur

Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur

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L1830LX3

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 1er février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 février 2019 ;

Vu l'avis du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 15 février 2019,

Décrète :

Article 1

Après le premier alinéa de l'article D. 337-6 du code de l'éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures.

« Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 400 heures.

« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis. »

Article 2

L'article D. 337-60 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés et après les mots : « est au moins égale à 1 850 heures » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « dans les conditions fixées par le » sont insérés les mots : « troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'appliquent prorata temporis. »

Article 3

L'article D. 337-101 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou en section d'apprentissage » sont supprimés, après les mots : « par chaque arrêté de spécialité » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » et la phrase : « La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. » est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis. » ;

3° Au troisième alinéa, avant les mots : « Les candidats préparant le brevet professionnel », il est inséré le mot : « Toutefois » et après les mots : « doivent justifier d'une formation » sont insérés les mots : « en centre de formation d'apprentis ».

Article 4

L'article D. 337-129 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés et après les mots : « au moins égale à 1 350 heures » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.

« En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis. »

Article 5

L'article D. 337-145 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « La durée de la formation en établissement ou » sont insérés les mots : « , conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, » et après les mots : « en centre de formation », sont insérés les mots : « d'apprentis » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé » sont remplacés par les mots : « Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa s'applique prorata temporis. »

Article 6

L'article D. 643-8 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou en section d'apprentissage » sont supprimés ;

2° Après les mots : « au moins égale à 1 350 heures » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » ;

3° La phrase : « Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. » est supprimée ;

4° Après les mots : « durée du contrat d'apprentissage » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail » ;

5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis. »

Article 7

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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