Décret n° 2020-579 du 14 mai 2020 modifiant la section 1 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'audioprothèse et la section 2 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'orthophonie

Décret n° 2020-579 du 14 mai 2020 modifiant la section 1 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'audioprothèse et la section 2 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'orthophonie

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L9923LWG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 636-1 à D. 636-17 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 janvier 2020,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 636-2 du code de l'éducation, les mots : « , sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission » sont supprimés.

2° L'article D. 636-3 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 636-3. - I. - L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.

« La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

« II. - Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'audioprothèse, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

« III. - Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.

« La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

« Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des dossiers de candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurant sur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, à l'issue de cet entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste des candidats admis qui sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste. »

Article 2

Sont insérées à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. D. 636-18. - Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :

« 1° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;

« 2° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.

« Art. D. 636-18-1. - Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.

« Art. D. 636-18-2. - Les candidats à une inscription en vue du certificat de capacité d'orthophoniste justifient :

« - soit du baccalauréat ;

« - soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

« - soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;

« - soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

« Art. D. 636-18-3. - La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

« L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.

« Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

« Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat.

« La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.

« Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.

« Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

« Art. D. 636-18-4. - Les étudiants s'inscrivent au début de chaque année universitaire.

« Sous-section 2

« Premier cycle des études d'orthophonie

« Art. D. 636-19. - La formation a pour objectifs :

« 1° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste ;

« 2° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;

« 3° L'acquisition de connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.

« L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.

« Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :

« - la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;

« - la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adaptés sont mis en place ;

« - l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.

« Art. D. 636-19-1. - La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages permet l'acquisition des 180 crédits européens correspondant au premier cycle.

« Sous-section 3

« Deuxième cycle des études d'orthophonie

« Art. D. 636-20. - Peuvent s'inscrire en deuxième cycle des études d'orthophonie les étudiants qui ont acquis les 180 crédits européens correspondant au premier cycle.

« Art. D. 636-20-1. - I. - La formation a pour objectifs :

« 1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;

« 2° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;

« 3° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;

« 4° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.

« L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

« II. - L'enseignement comprend :

« 1° Un tronc commun ;

« 2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :

« - d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;

« - d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;

« - d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.

« Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.

« Art. D. 636-20-2. - Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.

« Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

« Art. D. 636-20-3. - Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.

« Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :

« - un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;

« - le directeur du mémoire ;

« - un expert du domaine concerné.

« Art. D. 636-20-4. - Un certificat de compétences cliniques est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à valider les compétences cliniques acquises lors du second cycle.

« Art. D. 636-20-5. - La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages et la soutenance du mémoire permettent l'acquisition des 120 crédits européens correspondant au deuxième cycle.

« Art. D. 636-20-6. - Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.

« Sous-section 4

« Dispositions communes aux deux cycles d'études

« Art. D. 636-21. - Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.

« Parmi ces enseignements sont notamment prévus :

« 1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;

« 2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur : C2i¢ niveau 1 et C2i¢ niveau 2 « métiers de la santé » ;

« 3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.

« Art. D. 636-21-1. - L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.

« Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.

« La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.

« La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

« Art. D. 636-21-2. - Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de formation prévu à l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

« Art. D. 636-21-3. - La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

« Art. D. 636-21-4. - Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

« Art. D. 636-21-5. - Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

« Art. D. 636-21-6. - Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

« Art. D. 636-21-7. - Les étudiants en orthophonie sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.

« Art. D. 636-21-8. - La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.

« L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.

« Art. D. 636-21-9. - Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.

« Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

« Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

« Art. D. 636-21-10. - Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

« Art. D. 636-21-11. - Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.

« Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :

« - l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;

« - l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;

« - l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;

« - l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.

« Art. D. 636-21-12. - Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.

« Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.

« Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

« Sous-section 5

Délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste

« Art. D. 636-22. - Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant :

« - validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ;

« - obtenu le certificat de compétences cliniques ;

« - et soutenu leur mémoire avec succès.

« La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'annexe descriptive dite “supplément au diplôme” ».

Article 3

L'annexe 1 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est remplacée par l'annexe 1 du présent décret.

Article 4

Le décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est abrogé à l'exception de ses annexes 1, 2, 3, 5 et 6.

Article 5

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

II. - Par dérogation au I du présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 636-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à l'entretien optionnel, ne s'appliquent pas au titre de l'année universitaire 2020-2021.

III. - Par dérogation au I du présent article, les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à l'entretien, ne s'appliquent pas au titre de l'année universitaire 2020-2021.

Au titre de l'année universitaire 2020-2021, les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont les suivantes :

« La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. »

Article 6

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Nota. - Le présent décret et son annexe (annexe 1 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste) seront consultables au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

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