Art. 9, Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Art. 9, Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Z59106SQ

I. - 1° Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ainsi que dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum et dans le respect les dispositions prévues au même code ainsi que des dispositions suivantes :
a) Pour chaque groupe de dix enfants maximum que comporte l'établissement, celui-ci respecte les exigences définies au dernier alinéa de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique, au deuxième alinéa de l'article R. 2324-43-1 ainsi qu'aux quatre premiers alinéas de l'article R. 2324-36-1 du même code ;
b) Lorsqu'un établissement accueille plusieurs groupes d'enfants pour un total de vingt enfants ou plus, les exigences en matière de direction fixées au cinquième alinéa de l'article R. 2324-36-1 du code la santé publique s'appliquent et l'effectif du personnel encadrant directement les enfants comporte toujours au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 du même code ;
c) Dans les crèches dites familiales mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 ainsi que dans les relais d'assistants maternels prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, les regroupements de professionnels en présence des enfants qui leur sont confiés sont interdits ;
2° Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants au maximum, dans le respect des limitations fixées au deuxième alinéa du même article et au premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code.
II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° du I au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
III. - Dans les établissements et services mentionnés au présent article ainsi que pour les assistants maternels, le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l'enfant n'étant par nature pas possible, le service ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les assistants maternels, y compris à domicile, les personnels des établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° et au 2° du I du présent article et les personnels des structures mentionnées au II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des établissements mentionnés au 1° du III portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
IV. - Sont suspendus :
1° L'accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au 1°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
Tout enfant accueilli de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Il en va de même pour les personnels des établissements et services mentionnés au 1° lorsqu'ils sont en présence des enfants accueillis.

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