Art. 2, Ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l'établissement de l'aide publique pour 2021

Art. 2, Ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l'établissement de l'aide publique pour 2021

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Z15423SQ

En Nouvelle-Calédonie, le second tour du renouvellement des conseils municipaux a lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions ou radiations résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications opérées par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont également inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du second tour de scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. A cette fin, la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions. Ses décisions peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le haut-commissaire devant le tribunal de première instance. Les dispositions de l'article L. 17-1 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, s'appliquent aux opérations d'inscriptions d'office mentionnées au présent alinéa. Pour l'application de son deuxième alinéa, les mots « prévus aux articles L. 20 et L. 25 » sont supprimés.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

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