Art. , Arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum

Art. , Arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum

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Z96006SP

ANNEXE 2
PRÉVENTION DES RISQUES DE SURCOMPENSATION

1. A la fin de la dixième année suivant la mise en service, si le TRI Projet tel que défini ci-après dépasse 8,5 %, le tarif d'achat est révisé à la baisse afin que 50 % des gains en point de TRI au-delà de 8,5 % de TRI Projet soient conservés par le producteur. Le niveau du tarif d'achat révisé est fixé par arrêté des ministres en charge de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la Commission de Régulation de l'énergie, selon les modalités définies au 4 ci-après.
Transmission par le Producteur d'un plan d'affaires : Dix ans après la mise en service, le producteur transmet dans un délais d'un mois à la Commission de régulation de l'énergie un plan d'affaires présentant le détail annuel des coûts et des recettes constatés et prévisionnels relatifs à son installation, dans les conditions et dans le format proposé par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre en charge de l'énergie. Le Producteur peut transmettre une proposition d'ajustement tarifaire.
Demande éventuelle d'information ou de documents complémentaires : La Commission de régulation de l'énergie apprécie la complétude du plan d'affaire transmis par le Producteur ainsi que le caractère efficace des coûts exposés. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour demander au Producteur toute information ou tous documents complémentaires, notamment tous les justificatifs comptables et toute pièce de nature à justifier les chiffres communiqués. S'il apparaît que le Producteur a mis spécifiquement en place pour les besoins du Projet des structures industrielles, d'investissement ou de financement, dotées ou non de la personnalité morale, contrôlées par tout ou partie de ses actionnaires au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'obligation de fourniture de justificatifs et pièces comptables s'étend auxdites structures. S'il apparait que le recours à de telles structures a pour objet ou pour effet de minorer les sommes à reverser au titre des paragraphes précédents, la Commission de régulation de l'énergie peut procéder au calcul des flux sur l'ensemble constitué par les comptes du producteur et ceux desdites structures.
Le Producteur a dix jours ouvrés pour fournir à la Commission de régulation de l'énergie les informations ou documents complémentaires demandés. A défaut de demande d'information ou de documents complémentaires dans ce délai de deux mois, la communication est réputée complète.
Nouvelle demande éventuelle d'information ou de documents complémentaires : La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception des documents complémentaires pour adresser au Producteur toute nouvelle demande d'information ou de documents complémentaires. A défaut de nouvelle demande d'information ou de documents complémentaires dans ce délai de quinze jours, la communication est réputée complète.
Proposition par la CRE d'un niveau de soutien ajusté, le cas échéant : A compter de la date à laquelle la communication est réputée complète, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour transmettre aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie sa proposition motivée de tarif d'achat ajusté, le cas échéant.
Notification aux opérateurs du tarif d'achat envisagé par les ministres : A compter de la date de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres en charge de l'énergie et de l'économie disposent d'un délai de deux mois pour notifier à l'acheteur le niveau du tarif d'achat qu'ils envisagent, avec copie au producteur.
A compter de cette notification, le producteur dispose d'un délai de 30 jours pour présenter aux ministres d'éventuelles observations sur le niveau de tarif envisagé. Le producteur tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Entrée en vigueur du tarif d'achat ajusté : Les ministres en charge de l'énergie et de l'économie publient au Journal officiel l'arrêté fixant le nouveau tarif dans un délai de quatre mois suivant la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
2. A l'issue d'une période de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur d'un tarif révisé, le producteur peut demander un nouvel examen en cas d'aléas techniques majeurs qui n'avaient pas été anticipés dans le plan d'affaires transmis et dont l'impact se traduit par une réduction du TRI Projet de plus de 1 %. Dans ce cas, il transmet à la Commission de régulation de l'énergie un plan d'affaires révisé pouvant donner lieu à une décision de tarif d'achat révisé par les ministres en charge de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, selon les modalités détaillées au point 1 ci-dessus.
Ce nouvel examen ne peut conduire à un tarif supérieur au tarif de base prévu à l'annexe 1.
3. Le détail annuel des coûts de développement et construction, des coûts et des recettes constatés, et prévisionnels, sur la durée restante du contrat d'achat, ainsi que des coûts de démantèlement, transmis par le producteur doit permettre le calcul du TRI Projet.
Le TRI Projet est le taux de rentabilité interne après impôts du projet calculé comme le taux d'actualisation qui annule la VAN Projet.
La VAN Projet est la valeur actualisée nette des Flux de Trésorerie Projet (FTPn) après impôt générés ou projetés chaque année depuis le début de son développement jusqu'à l'année suivant la date d'échéance du contrat d'obligation d'achat.
Pour chaque année n, FTPn est calculé comme suit :

- moins le montant des coûts de développement, de construction et de réparation du projet ;
- plus les revenus générés par le projet sur la période du contrat d'achat correspondant à la revente d'électricité à travers l'obligation d'achat ;
- moins les charges opérationnelles, normales ou exceptionnelles, supportées par le projet ;
- moins les subventions et éventuels paiements et intérêts des avances remboursables octroyées par l'ADEME ;
- moins les impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) réglés par le producteur en lien avec l'installation ;
- moins les impôts sur les sociétés, calculés sur une base taxable augmentée des coûts de financements (hors coûts de financements du Programme des Investissements d'Avenir) ;
- moins les variations du besoin en fond de roulement du projet (incluant la TVA).

Le TRI Projet est calculé sur une durée allant jusqu'à l'année suivant l'échéance du contrat d'achat. Il ne tient compte d'aucun flux financier au-delà de cette date. Il prend en compte la valeur résiduelle de l'installation l'année suivant l'échéance du contrat d'achat. Cette valeur résiduelle inclue l'espérance de gain futur actualisée et les coûts de démantèlement actualisés.
Les données relatives aux dix années écoulées sont fondées sur les coûts et recettes constatées. Les données relatives aux dix années projetées sont estimées par le producteur, en considérant une conduite des opérations prudente et raisonnable tenant compte notamment du vieillissement des installations et de l'augmentation consécutive de la probabilité d'opérations de maintenance et ses conséquences. Les hypothèses de disponibilité des installations, de production, de charges opérationnelles, de provisions pour remplacement, de réparation et démantèlement seront par ailleurs validées par un expert indépendant.
TRIi est le TRI Projet calculé à la dixième année du contrat d'achat avant ajustement tarifaire.
Si TRIi est inférieur ou égal à 8,5 %, aucun ajustement tarifaire n'est applicable.
Si TRIi est strictement supérieur à 8,5 %, le producteur procède au calcul de l'ajustement tarifaire unique et définitif applicable à partir de la notification du ministre en charge de l'énergie de la manière suivante :

- un nouveau calcul de TRI Projet identique en tout point à TRIi mais avec un ajustement tarifaire à partir de la onzième année (TRI réajusté) est réalisé de manière à ce que : TRI réajusté = 8.5 % + 0,5*(TRIi - 8.5%).

Le producteur communique à l'Etat les calculs réalisés au titre de l'ajustement tarifaire unique et définitif, accompagné des pièces justificatives suivantes :

- le plan d'affaire du projet ;
- le calcul de TRIi et TRI réajusté ;
- une attestation du commissaire aux comptes du producteur ou d'un auditeur externe indépendant certifiant la conformité des calculs réalisés par rapport aux dispositions du présent article.

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