Art. R5122-12, Code du travail
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L5810LW4
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Un nouveau régime de l’activité partielle, en temps de guerre sanitaire » / focus / lexbase social n°819 du 2 avril 2020 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / synthèse Abonnés
Cité par Art. D5122-13, Code du travail
Ancien texte Art. R351-53, Code du travail
Cité par Art. R5122-22, Code du travail
Cité par Art. R5522-86, Code du travail
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