Art. 2, Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Art. 2, Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

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Z31947SN

Consultations obligatoires et consultations facultatives.
I.-Conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 751-2 du code de la consommation, dans les conditions visées aux II et III ci-dessous. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
II.-Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent obligatoirement consulter le FICP :
1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
― d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ;
― de consentir un crédit en application de l'article L. 312-86 du même code.
2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
3° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée au plus tard à l'émission de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 du même code.
III.-Ces mêmes établissements et organismes peuvent également consulter le FICP :
1° Avant d'octroyer un crédit autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
2° Avant l'attribution de moyens de paiement, en particulier avant la délivrance des premières formules de chèques et au moment de l'attribution ou du renouvellement d'une carte de paiement, y compris en vue d'identifier les personnes en situation de fragilité financière auxquelles doit être proposée l'offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ;
3° Dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris celles mentionnées ci-dessus.

IV.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1 peuvent consulter le FICP uniquement dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins.

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