Art. L322-2, Code du travail applicable à Mayotte

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L1838HG8

Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-2.

Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.

Les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.

En cas de dénonciation de la convention par le représentant du Gouvernement à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.

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