Art. 1, Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19

Art. 1, Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19

Lecture: 2 min

Z68003SP

I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des médecins réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :
1° Pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 75 euros entre 8 heures et 20 heures, 112,50 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les médecins libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les médecins remplaçants, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
4° Pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les médecins salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les médecins du ministère de l'éducation nationale, les médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l'assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. - Les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition dans leur lieu d'exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Lorsque des médecins salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.