un Observatoire national du secourisme.
Cet organe consultatif d'études et de conseils est chargé :
- d'évaluer la mise en oeuvre des actions conduites en matière de secourisme ;
- de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à développer ou à promouvoir le secourisme ;
- de donner son avis sur toute question relative au secourisme dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité civile ou par le ministre chargé de la santé ;
- de collecter et de diffuser des informations sur l'enseignement et la pratique du secourisme.
1o Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
2o Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3o Sept représentants d'associations et d'organismes de secourisme ;
4o Quatre représentants des autorités et organismes qui, dans le cadre de leurs responsabilités opérationnelles, font appel aux secouristes :
- un préfet ;
- un maire ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- un responsable d'un service d'aide médicale d'urgence ;
5o Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du secourisme, dont au moins deux professeurs de l'enseignement supérieur.
Les membres de l'Observatoire national du secourisme sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Le président de l'Observatoire national du secourisme est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile parmi les membres de l'observatoire.
Le secrétariat de l'Observatoire national du secourisme est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour.
Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l'intérieur.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d'attribution de l'attestation visés à l'article 1er. »
« Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département.
« Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
« - un médecin ;
« - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
« - une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.
« Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. »
« La formation est dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour dix élèves. »
« Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
« - un médecin ;
« - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ;
« - une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme.
« Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. »
« Il est institué un brevet national d'instructeur de secourisme qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation initiale et continue des moniteurs des premiers secours. »
- à l'article 2, les mots : « ainsi que de la carte officielle en cours de validité » sont supprimés ;
- à l'article 9, les mots : « et de la carte officielle en cours de validité » sont supprimés.
II. - Les dispositions suivantes du décret du 5 novembre 1992 précité sont ainsi modifiées :
- à l'article 3, les mots : « et de la carte officielle en cours de validité » sont supprimés ;
- à l'article 5 (2o), les mots : « et de la carte officielle en cours de validité » sont supprimés ;
- à l'article 6, 2e alinéa, les mots : « et de la carte officielle en cours de validité » sont supprimés ;
- à l'article 7, les mots : « et une carte officielle soumise à validation périodique » sont supprimés.
I. - Le 2o de l'article 1er, les articles 4, 6 et 7 du décret du 30 août 1991 précité ;
II. - Le 2o de l'article 7 et l'article 15 du décret du 12 juin 1992 précité ;
III. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 5 novembre 1992 précité.