Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

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L5530LWQ

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts du même type que ceux visés à l'article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l'article 3, notifiés à Bpifrance Financement SA conformément à l'article 4, et dont le montant ainsi que le moment de leur octroi assurent le respect du plafond par entreprise visé à l'article 5.

Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions visées aux articles 6 et 7.

Article 2

Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- un différé d'amortissement minimal de douze mois ;

- une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

L'établissement prêteur doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie visée à l'article 1er, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours qu'il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l'échéancier contractuel antérieur au 16 mars 2020 ou d'une décision de l'emprunteur.

Article 3

Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières ;

- celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

- celles qui ne font pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce.

Article 4

L'établissement prêteur qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'Etat visée à l'article 1er, un prêt du même type que ceux visés à l'article 2, qu'il consent sans autre garantie ou sûreté, à une entreprise remplissant les conditions visées à l'article 3 et qui, lors du dernier exercice clos, ou si elle n'a jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2020, emploie en France moins de 5 000 salariés, et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, notifie à Bpifrance Financement SA de l'octroi de ce prêt via un système unique dédié et sécurisé reposant sur un format de fichier standardisé, que met à disposition de l'établissement prêteur Bpifrance Financement SA dans le cadre d'une convention conclue entre ces derniers.

Article 5

Une même entreprise visée à l'article 3 ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'Etat visée à l'article 1er pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ;

- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible.

Pour l'application de cet article, et dans les cas où Bpifrance Financement SA reçoit, dans le cadre de la procédure visée à l'article 4 lorsqu'elle s'applique, la notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l'Etat est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et à condition que leur montant cumulé reste inférieur au plafond susmentionné.

Le contrat de prêt peut prévoir que son remboursement devienne immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l'octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constitué de l'ensemble des conditions visées aux articles 2, 3 et 5, notamment en raison de la fourniture, par l'emprunteur, d'une information intentionnellement erronée à l'établissement prêteur ou à Bpifrance Financement SA.

Article 6

La garantie de l'Etat visée à l'article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.

Ce pourcentage est fixé à :

- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros et inférieur à 5 milliards d'euros ;

- 70 % pour les autres entreprises.

Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer, et à défaut, l'assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit.

Pour le calcul de ce montant indemnisable :

- dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par l'établissement prêteur postérieurement à la restructuration de la créance ;

- dans le cadre d'une procédure collective, le montant indemnisable est calculé à la clôture de ladite procédure en déduisant les sommes recouvrées par l'établissement prêteur.

En cas de survenance d'un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, la garantie de l'Etat ne peut pas être mise en jeu.

Article 7

La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre.

Pour les entreprises visées à l'article 3 qui, lors du dernier exercice clos, emploient plus de 250 salariés, ou ont un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros ou un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, ce barème est le suivant.

- Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 50 points de base.

- A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

- pour la première année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la deuxième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la troisième année supplémentaire, à 200 points de base ;

- pour la quatrième année supplémentaire, à 200 points de base ;

- pour la cinquième année supplémentaire, à 200 points de base.

Pour les autres entreprises visées à l'article 3, ce barème est le suivant.

- Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 25 points de base.

- A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

- pour la première année supplémentaire, à 50 points de base ;

- pour la deuxième année supplémentaire, à 50 points de base ;

- pour la troisième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la quatrième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la cinquième année supplémentaire, à 100 points de base.

Les commissions de garantie, supportées par l'emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance Financement SA auprès de l'établissement prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années.

Article 8

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2020.

Bruno Le Maire

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