Art. 326 quinquies, Code général des impôts, annexe II

Art. 326 quinquies, Code général des impôts, annexe II

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L1529IR3

Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.

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