Art. L1112-1, Code des transports
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L3155I4M
Sans préjudice des dispositions particulières applicables au transport aérien intérieur figurant à la sixième partie, les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015.
L'accessibilité du service de transport est assurée par l'aménagement des points d'arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l'organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire. Ces critères sont précisés par décret.
Les dispositions relatives à la mise en accessibilité des points d'arrêt du service de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.
Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d'arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l'accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cité par Art. D1112-10, Code des transports
Cité par Art. D1112-11, Code des transports
Cité par Art. D1112-12, Code des transports
Cité par Art. D1112-13, Code des transports
Cité par Art. D1112-2, Code des transports
Cité par Art. D1112-9, Code des transports
Cité par Art. D1115-11, Code des transports
Cité par Art. L1112-10, Code des transports
Cité par Art. L1112-2-1, Code des transports
Cité par Art. L1112-4, Code des transports
Cité par Art. L1112-5, Code des transports
Cité par Art. L1215-6, Code des transports
Cité par Art. L1821-1-1, Code des transports
Cité par Art. L2133-7, Code des transports
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