Art. R745-10, Code monétaire et financier

Art. R745-10, Code monétaire et financier

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L0986LWG

I. - Pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, de la sécurité sociale, du travail, civil et de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France ;
4° Le 1° de l'article R. 561-5-1, l'article R. 561-36-2, le troisième alinéa de l'article R. 561-39 ainsi que les 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 561-42-1 ne sont pas applicables.

5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2” sont remplacés par les mots : “habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement” ;
2° Pour l'application des articles R. 561-8, R. 561-9 et R. 561-15, les références aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées ;
3° (Abrogé) ;

3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “ au contrat de fiducie ” ne sont pas applicables ;
3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “ 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “ 2 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 238 700 francs CFP ” ;
3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “ 150 € ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 francs CFP ” et les mots : “ 50 € ” sont remplacés par les mots : “ 6 000 francs CFP ” ;
3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables.
4° Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement.

5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement.

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