Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public

Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public

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L2436LW7

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, L. 612-3-1 et D. 612-1 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 11 février 2020,

Décrète :

Article 1

Le code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2

L'article D. 612-1 est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas constituent un I ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées. » ;

3° Il est créé un II ainsi rédigé :

« II. - La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle. »

Article 3

Après le premier alinéa de l'article D. 612-1-5 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le statut de l'établissement, ».

Article 4

L'article D. 612-1-9 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Au premier alinéa, les mots « cohérence avec » sont remplacés par le mot « respectant » ;

3° Les troisième et quatrième alinéa constituent un II ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots « ainsi qu'aux diplômes de travail social » ;

5° Il est créé un III ainsi rédigé :

« III. - Les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur assurent auprès de leurs propres étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup, l'information sur les dates d'inscription à respecter pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement. Ils veillent aussi à ce que ces étudiants renoncent à leurs vœux acceptés ou en attente d'une réponse sur Parcoursup, lorsqu'ils procèdent à leur inscription administrative pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article D. 612-1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription dans certaines formations. Ce nombre de vœux ne peut alors être inférieur à cinq par candidat. »

Article 6

L'article D. 612-1-11 est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories de formations pour lesquelles les sous-vœux qui composent un vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de sous-vœux. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 7

L'article D. 612-1-13 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du domicile et l'âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s'ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme.

« Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas, devenus quatrième et cinquièmes alinéas, constituent un II ;

4° Au deuxième alinéa devenu quatrième alinéa, les mots « cet examen » sont remplacés par les mots « l'examen mentionné au premier alinéa du I. » ;

5° Le quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, constitue un III ;

6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixée par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, une vérification du résultat de l'examen des vœux et des données d'appel saisis par chaque établissement dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup est assurée par chaque établissement. Cette vérification est organisée aux dates mentionnées par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2. »

Article 8

L'article D. 612-1-14 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III, les mots : « des périodes de confirmation prévues » sont remplacés par les mots : « de la période de confirmation prévue » et les mots : « chacun de ses vœux d'inscription et » sont remplacés par les mots : « tout ou partie » ;

2° Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;

3° Le premier alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Lors de la période de confirmation des vœux en attente fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu de confirmer le maintien de tout ou partie de ces placements dans le délai prescrit par le même calendrier. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente. » ;

4° Le deuxième alinéa du V est supprimé ;

5° Le VI est abrogé ;

6° Le VII devenu VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n'ont pas confirmé leur souhait d'inscription conformément au VI, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement. »

Article 9

Après l'article D. 612-1-14, il est inséré un article D. 612-1-14-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 612-1-14-1. - Lorsque le service à compétence nationale Parcoursup constate ou est averti d'une erreur matérielle dans le résultat de l'examen des vœux produit par un établissement après le début de la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, la procédure de propositions d'admission peut être interrompue. Il procède alors, en lien avec l'établissement concerné, à une rectification de manière à garantir un résultat établi conformément à l'examen des vœux arrêté en application de l'article D. 612-1-13.

« La procédure de rectification est conduite par le service à compétence nationale en lien avec le responsable de l'établissement concerné. Elle garantit l'information des candidats par l'établissement de formation concerné. »

Article 10

Après le premier alinéa de l'article D. 612-1-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat qui a formulé, pour une même formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, un vœu multiple, avec ou sans hébergement en internat, peut conserver le placement en liste d'attente de son sous-vœu portant sur la demande de formation avec hébergement en internat, y compris lorsqu'il a renoncé à tous les autres placements en liste d'attente dont il bénéficie. »

Article 11

Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».

Article 12

Le chapitre II du titre Ier du livre VI est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Régime disciplinaire applicable aux candidats à une préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3

« Art. D. 612-1-36. - Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 peut entraîner l'annulation de tout ou partie des vœux et, le cas échéant, le retrait des propositions d'admission faites par les établissements.

« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par l'autorité académique mentionnée à l'article D. 612-1-3 territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat ou, en l'absence d'autorité académique territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les faits sont portés à sa connaissance par l'établissement dans lequel le candidat est inscrit, par les établissements dispensant des formations figurant sur la plateforme Parcoursup ou par le service à compétence nationale Parcoursup.

« Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat ou son représentant légal s'il est mineur, a été mis à même, par l'autorité mentionnée au précédent alinéa, de présenter, des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.

« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont notifiées à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée au service à compétence nationale Parcoursup et aux établissements concernés. »

Article 13

1° Dans le tableau figurant à l'article D. 681-2, les lignes :

«



Articles D. 612-1 et D. 612-1-1


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-27


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-30


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-31


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-32


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-33


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-34


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-35


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

»

sont remplacées par les lignes :

«



Article D. 612-1


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-1


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-5


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Articles D. 612-1-13 à D. 612-1-14-1


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-15


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-16


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-23


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-24


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-27


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-30


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-31


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-32


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-33


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-34


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-35


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-36


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020

».

2° Dans le tableau figurant à l'article D. 683-2, les lignes :

«



Articles D. 612-1 et D. 612-1-1


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-27


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-30


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-31


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-32


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-33


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-34


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-35


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

»

sont remplacées par les lignes :

«



Article D. 612-1


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-1


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-5


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Articles D. 612-1-13 à D. 612-1-14-1


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-15


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-16


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-23


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-24


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-27


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-30


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-31


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-32


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-33


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-34


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-35


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-36


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020

».

3° Dans le tableau figurant à l'article D. 684-2, les lignes :

«



Articles D. 612-1 et D. 612-1-1


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-27


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-30


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-31


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-32


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-33


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-34


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-35


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018

»

sont remplacées par les lignes :

«



Article D. 612-1


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-1


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-5


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Articles D. 612-1-13 à D. 612-1-14-1


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-15


Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-16


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-23


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020


Article D. 612-1-24


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-27


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29


Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


Article D. 612-1-30


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-31


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-32


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-33


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-34


Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


Article D. 612-1-35


Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


Article D. 612-1-36


Décret n° 2020-181 du 28 février 2020

».

Article 14

Le pourcentage prévu à l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation est de 10 % pour l'année universitaire 2020-2021.

Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 15

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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