Art. 1er. - L'article R. 241-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi complété :
« Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures. »
Art. 2. - L'article R. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au a, les mots : « majoré de 20 % » sont remplacés par les mots : « majoré de 30 % » ;
2o Au b, le coefficient de 0,128 est remplacé par le coefficient de 0,182.
Chapitre 2
Dispositions relatives aux salariés
des hôtels, cafés et restaurants
Art. 3. - A l'article 1er du décret du 12 mai 1997 susvisé, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés.
Art. 4. - A l'article R. 241-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « majoré de 33 % » sont remplacés par les mots : « majoré de 30 % ».
Chapitre 3
Dispositions applicables aux salariés relevant
du régime spécial de sécurité sociale dans les mines
Art. 5. - L'article 4 du décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés ;
2o Au 3o, le coefficient de 0,55 est remplacé par le coefficient de 0,607 ;
3o Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article. »
Chapitre 4
Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires
Art. 6. - L'article 5 du décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 1997 » sont supprimés ;
2o Au 3o, le coefficient de 0,55 est remplacé par le coefficient de 0,607 ;
3o Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article. »
Chapitre 5
Dispositions applicables aux salariés
relevant du régime de sécurité sociale des marins
Art. 7. - Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4o de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code est applicable dans les conditions fixées aux articles 8 à 15 ci-après.
Art. 8. - La réduction est applicable aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ainsi qu'à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, ou à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du code de la sécurité sociale. Le montant de la réduction ne peut excéder celui desdites contributions et cotisations dues pour l'emploi du marin après application, le cas échéant, des mesures d'exonération totale ou partielle mentionnées à l'article 15 du présent décret.
Art. 9. - Pour le calcul de la réduction, sont considérés comme rémunération :
a) Pour les contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
b) Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les gains et rémunérations versés au salarié au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 10. - Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 précité est déterminé par jour de service validé et est égal à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
Art. 11. - S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale :
a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,128 ;
b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,427 ;
c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,128.
Art. 12. - S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale :
a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ;
b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;
c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054.
Art. 13. - S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois civil, au titre de chaque jour de service accompli par le marin, et est égale :
a) Lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,054 ;
b) Lorsque ces gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné à l'article 5-3 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;
c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054.
Art. 14. - Pour les marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime à temps partiel, le montant de la réduction déterminé selon les modalités fixées par les articles 8 à 13 du présent décret est minoré dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des cotisations et contributions, ou, pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, en fonction du rapport entre la durée du travail servant de base à la rémunération de l'intéressé et la durée du travail légale ou conventionnelle.
Art. 15. - Le bénéfice de la réduction prévue aux articles 7 à 14 du présent décret ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception de celles mentionnées au septième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de celles prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.
Art. 16. - Les articles 5 et 6 du décret du 25 août 1995 susvisé sont abrogés.
Chapitre 6
Entrée en vigueur
Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux cotisations dues au titre des services accomplis depuis cette date.
Toutefois, elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 16 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.