Art. R2335-43, Code de la défense
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L7889LUQ
Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Si l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
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