Jurisprudence : CA Paris, 2, 1, 24-11-2011, n° 11/12230

CA Paris, 2, 1, 24-11-2011, n° 11/12230

A7519H4A

Référence

CA Paris, 2, 1, 24-11-2011, n° 11/12230. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5660716-ca-paris-2-1-24112011-n-1112230
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 368, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/12230
Décision déférée à la Cour Décision du 31 Mai 2011 rendue par le conseil de discipline des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS
M. Cherif Z

PARIS
Comparant
Assisté de Me Philippe FORTABAT LABATUT - avocat au Barreau de Paris - toque E 411

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de
- Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
- Madame Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 22 juillet 2011 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 29 août 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Melle Sabine DAYAN
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Jocelyne ..., Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
M. ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ...
ES-QUALITES D'AUTORITÉ DE POURSUITE
Ordre des Avocats de Paris

PARIS LOUVRE RP SP
Représenté par Me Antoine ...,
Avocat au Barreau de Paris
DÉBATS à l'audience tenue le 13 Octobre 2011, ont été entendus
- Mme Brigitte ..., en son rapport
- Me Philippe ... ..., conseil de M. Cherif Z, en sa plaidoirie
- Me Antoine ..., avocat représentant M. Le ... de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations
- Mme Jocelyne ..., substitut du Procureur Général, en ses observations - M. Cherif Z, en ses observations, ayant eu la parole en dernier ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. Z a formé recours le 28 juin 2011, contre un arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 31 mai 2011, notifié le 1er juin, qui
a prononcé sa suspension d'une durée de six mois, dont trois assortis du sursis,
l'a privé du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans,
pour s'être rendu coupable de manquements aux règles de dignité, honneur et humanité prévus à l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Il ressort de la décision que M. Z, avocat inscrit depuis le 18 juillet 2006, a été condamné le 24 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de cinq mois de prison assorti du sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et de 4 000 euros de dommages et intérêts pour la partie civile pour avoir commis des violences sur la personne de sa concubine, Mme ..., mère de ses deux enfants.

Par mémoire déposé le 29 septembre 2011, repris oralement à l'audience tenue publiquement sans son opposition, M. Z, qui a eu la parole en dernier, soutient pour l'essentiel qu'il n'a pas eu droit à 'un procès équitable' dans l'instance disciplinaire car le conseil de Mme ... a été interrogée sur le règlement par lui des dommages et intérêts; qu'en effet, il n'a pu payer ces dommages et intérêts du fait de son hospitalisation et de l'occupation du logement par elle, ordonné par le tribunal correctionnel, alors qu'il lui appartient, raisons qui expliquent qu'il n'a pas fait appel ; que 'l'intrusion' de Mme ... dans la procédure disciplinaire est d'autant plus anormale que le témoignage de son fils y a été refusé alors que celui qu'il est supposé avoir fait au pénal est 'un faux' ; qu'il est victime d'une machination de sa part et que l'arrêté doit être annulé ; qu'il explique longuement que Mme ... s'est imposée à lui, qu'après son hospitalisation, elle l'a agressé et a fait croire que c'était l'inverse, qu'elle l'a évincé de son domicile, a utilisé ses revenus, a refusé de reprendre ses papiers pour ne pas repartir en Afrique, qu'ils n'ont jamais été mariés, le livret de famille n'étant que 'pour les enfants' et comportant de fausses affirmations, qu'elle a 'manipulé' son entourage pour obtenir de faux témoignages, qu'elle possède trois faux passeports ; qu'il lui est nécessaire d'exercer pour pouvoir assumer toutes ses charges relatives au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, à celles de l'appartement, à l'entretien de ses enfants ;
Le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris demande, en qualité d'autorité de poursuite, la confirmation de l'arrêté,
M. le procureur général entendu en ses observations par lesquelles il requiert confirmation de l'arrêté, la peine prononcée par l'instance disciplinaire étant clémente et les protestations de M. Z étant sans valeur alors qu'il a pu les faire valoir devant le tribunal correctionnel où il était présent,

SUR CE,
Considérant qu'aux termes de l'article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 'Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tous manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.' ;
Qu'il résulte de ce texte que le seul fait d'avoir été condamné par une juridiction répressive, quelles que soient les infractions visées, suffit à prononcer contre l'avocat qui en a été reconnu auteur les peines disciplinaires prévues ; qu'il est donc sans intérêt pour M. Z de protester de son innocence ou de sa bonne foi ou de faire état des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, la formation disciplinaire de l'ordre des avocats au Barreau de Paris n'étant, pas plus que la juridiction d'appel, une instance de recours de la décision prononcée le 24 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Bobigny ;
Qu'il suffit de constater qu'en l'espèce ce tribunal a déclaré M. Z coupable des faits qui lui étaient reprochés, qu'il n'a pas formé appel contre cette décision devenue, donc, définitive ;
Considérant que le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a tenu compte de la situation personnelle de M. Z dans le quantum de la sanction infligée, de sa très faible activité, de son état de santé, du suivi ponctuel des obligations de contrôle judiciaire mises à sa charge par le jugement correctionnel pour l'assortir d'un sursis partiel ; qu'en cause d'appel, M. Z n'apporte aucun élément de nature à modifier son appréciation ;
Qu'il convient donc, rejetant le recours, de confirmer la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours,
Dit que la décision attaquée sortira en conséquence son plein effet,
Condamne M. Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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