Jurisprudence : Cass. com., 06-12-2011, n° 10-24.353, FS-P+B, Rejet

Cass. com., 06-12-2011, n° 10-24.353, FS-P+B, Rejet

A1999H4S

Référence

Cass. com., 06-12-2011, n° 10-24.353, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5655176-cass-com-06122011-n-1024353-fsp-b-rejet
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Abstract

Près de vingt ans durant, régis par les dispositions des articles L. 214-43 et suivants du Code monétaire et financier (1), les fonds communs de créances ("FCC") ont endossé seuls les habits de véhicule de droit français spécifiquement dédié aux opérations de titrisation. Aux termes d'un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.353, FS-P+B), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'application de l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005.



COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 décembre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1254 FS-P+B
Pourvoi no C 10-24.353
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges Z, domicilié Fort-de-France,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2010 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Négociation achat créances contentieuses (NACC), société anonyme, dont le siège est Baie-Mahault,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, Mme Riffault-Silk, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Levon-Guérin, MM. Espel, Rémery, Mme Jacques, M. Laborde, Mme Wallon, conseillers, Mme Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Texier, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Riffault-Silk, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Négociation achat créances contentieuses, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mai 2010), que M. Z s'est rendu caution, au profit du Crédit martiniquais, devenu Financière du forum (la banque), de sommes dues à cette dernière par la société Hôtels restaurants Caraïbes (la société Horeca) au titre de concours financiers ; que, suivant bordereau du 27 mars 2000, la banque a cédé au fonds commun de créances Malta compartiment Malta 1 (le FCC) un ensemble de créances parmi lesquelles figuraient les créances détenues sur la société Horeca et sur M. Z ; que ce dernier a été condamné en sa qualité de caution à payer au FCC aux droits de la banque une certaine somme; que, par acte du 19 décembre 2005 intitulé "acte de cession de créances", réitéré par acte authentique du 23 mai 2006, le FCC a cédé le portefeuille de créances à la société Négociation achat créances contentieuses (la société NACC) ; que, le 18 juin 2007, la société NACC a fait signifier la cession à M. Z conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. Z a contesté la validité de la cession de créance intervenue entre le FCC et la société NACC, et par suite celle du commandement ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la cession de créance intervenue entre le FCC et la société NACC, relative à la créance contre la société Horeca, lui était opposable et d'avoir jugé, en conséquence, que le commandement aux fins de saisie-vente du 13 août 2007 était valable, alors, selon le moyen, que la cession des créances comprises dans un fonds commun est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession de créances lors de la remise de celui-ci au cessionnaire ; qu'en se bornant, pour dire la cession de créance intervenue entre le FCC et la société NACC opposable à M. Z et juger, en conséquence, valable le commandement aux fins de saisie-vente, à se fonder exclusivement sur la circonstance inopérante que cette cession avait été valablement signifiée à ce dernier, sans rechercher si l'absence de production du bordereau de cession de créances ne rendait pas inopposable la cession au débiteur cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2003-706 du 1er août 2003, et 2 du décret du 9 mars 1989, modifié par le décret du 6 novembre 1998 ;

Mais attendu que l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités de l'article 1690 du code civil, avaient été remplies, a dit que la cession était opposable à M. Z ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société NACC la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Z
Monsieur Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la cession de créance intervenue entre le fonds commun de créances Malta et la société Nacc, relative à la créance contre la société Horeca, lui était opposable et d'avoir jugé, en conséquence, que le commandement aux fins de saisie-vente du 13 août 2007 était valable ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats la preuve de la cession par la Financière du Forum ai fonds Malta d'un portefueille de créances dont celle cautionnée par M. Z, clairement identifiée, ainsi que la preuve de ce que le Fonds commun de créances Malta a par acte authentique du 23 mai 2006 réitéré l'acte de cession du 19 décembre 2005 à la NACC d'un portefeuille de 550 créances pour un montant de 35.595.431 euros dont les annexes permettent de constater qu'y est incluse la créance contre la société Hôtel Restaurant Caraïbes pour un montant de 1.206.252,85 euros ayant valu à M. Z sa condamnation en qualité de caution par arrêt du 20 décembre 2002 ; que la NACC est donc fondée à se prévaloir de l'arrêt de condamnation de M. Z du 20 décembre 2002 et à en poursuivre l'exécution forcée s'agissant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que relativement à l'acte contesté à la présente procédure, la question reste de savoir si à la date du commandement litigieux, cette qualité était opposable à monsieur Z ; [...] qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente contesté du 13 août 2007, précise que la Nacc agit comme venant aux droits du fonds commun de créances Malta compartiment l, selon cession de créance signifiée le 18 juin 2007 ; que la Nacc produit le second original de cette signification du 18 juin 2007, l'acte remis au domicile de monsieur Z à sa belle-mère qui a accepté de recevoir la copie comportant 13 pages dont l'acte de cession de créance par lequel le fonds lui a cédé la créance qu'elle détient à concurrence de 35.595.431 euros ; qu'ensuite, l'identification de la créance de monsieur Z résulte du commandement lui-même ; qu'ainsi, lorsqu'elle a entamé la procédure de saisie-vente, la Nacc remplissait bien les conditions pour se prévaloir du titre exécutoire invoqué ;
ALORS QUE la cession des créances comprises dans un fonds commun est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession de créances lors de la remise de celui-ci au cessionnaire ; qu'en se bornant, pour dire la cession de créance intervenue entre le fonds commun de créances Malta et la société Nacc opposable à monsieur Z et juger, en conséquence, valable le commandement aux fins de saisie-vente, à se fonder exclusivement sur la circonstance inopérante que cette cession avait été valablement signifiée à ce dernier, sans rechercher si l'absence de production du bordereau de cession de créances ne rendait pas inopposable la cession au débiteur cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2003-706 du 1er août 2003, et 2 du décret du 9 mars 1989, modifié par le décret du 6 novembre 1998.

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