Article 1
Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel.
Article 2
Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes :
1° Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale pour le personnel civil dont la gestion est confiée à ce service ;
2° Les directeurs des centres ministériels de gestion, pour le personnel civil des services n'appartenant pas à l'administration centrale, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté d'application du présent décret, ainsi que pour les agents affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 3° ;
3° Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, pour les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
4° Les commandants de formation administrative ou d'organismes administrés comme tels relevant de l'état-major des armées ou d'une armée et les commandants organiques territoriaux ;
5° Les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense, notamment les directeurs des organismes extérieurs de la direction générale de l'armement, du secrétariat général pour l'administration, et des services de soutien interarmées.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé :
1° Les commissions administratives paritaires locales placées auprès du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon sont compétentes pour les personnels affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'exception des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs ;
2° Les commissions administratives paritaires centrales placées auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense peuvent connaître des actes de gestion qui ont été délégués aux autorités délégataires mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 du présent décret pour les corps de fonctionnaires placés sous leur autorité.
Article 4
Les actes d'administration et de gestion énumérés au présent article sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :
a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement ;
b) Nomination des jurys prévue par arrêté ministériel ;
c) Nomination dans le corps ;
d) Titularisation lorsqu'elle est concomitante à la nomination ;
e) Affectation après recrutement prévu par les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou à la suite de concours nationaux ;
f) Refus de titularisation ;
g) Accueil en détachement ;
h) Refus de détachement sortant ;
i) Détachement sur un emploi fonctionnel ;
j) Mise en position hors cadres ;
k) Intégration directe ;
l) Placement en situation de réorientation professionnelle ;
m) Décision portant changement de corps après inscription sur liste d'aptitude ;
n) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
o) Sanction disciplinaire des troisième et quatrième groupes et exclusion définitive du fonctionnaire stagiaire ;
p) Mutation d'office dans l'intérêt du service ;
q) Déplacement d'office d'un fonctionnaire stagiaire ;
r) Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
s) Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique ;
t) Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité ;
u) Radiation des cadres pour abandon de poste ou démission ;
v) Mise à disposition ;
2° Pour certaines catégories de fonctionnaires :
a) Actes relatifs à la gestion et à l'administration des administrateurs civils qui relèvent de la compétence de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
b) Actes relatifs à la gestion et à l'administration des ingénieurs des travaux maritimes qui relèvent de la gestion du service d'infrastructure de la défense au titre du décret du 5 octobre 2009 susvisé ;
c) Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A autres que les administrateurs civils ;
3° Pour l'ensemble des agents non titulaires :
a) Recrutement et renouvellement des contrats autres que ceux relevant des articles 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;
b) Radiation des cadres autre que sur demande ou par limite d'âge ;
c) Mise à disposition et refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
d) Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;
e) Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
f) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail ;
g) Mise à disposition ;
h) Changement de catégorie pour les agents relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé.
4° Pour les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et les techniciens technico-commerciaux :
Actes relatifs à la gestion et à l'administration des ingénieurs, des cadres technico-commerciaux et des techniciens régis par le décret du 4 mai 1988 susvisé dont la gestion et l'administration relèvent des compétences de la direction générale de l'armement.
5° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé :
a) Sanction des cinquième et sixième niveaux définie par les dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 1987 susvisé ;
b) Mutation d'office dans l'intérêt du service ;
c) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail ;
d) Mise à disposition compensée.
Article 5
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des actes délégués et les conditions dans lesquelles sont consenties les délégations aux autorités mentionnées à l'article 2.
Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 6
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur du code de la défense :
1° La référence au décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés est remplacée par la référence au décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
2° Les mots : « article 2 du décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés » sont remplacés par les mots : « article 4 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ».
Article 7
Le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés est abrogé.
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception des dispositions relatives à l'organisation des concours.
Article 9
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.