Article 1
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article R. 642-16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de six ans » ;
2° Après le 3° de l'article D. 642-18, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ; »
3° Au premier alinéa de l'article D. 642-19, les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique » ;
4° A l'article D. 642-21 :
a) Le mot : « académie » est remplacé par les mots : « région académique » ;
b) Après le mot : « recteur », sont ajoutés les mots : « de région académique » ;
5° A l'article D. 642-23, après le mot : « recteur », sont ajoutés les mots : « de région académique » ;
6° A l'article R. 642-40 :
a) Les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
« La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 642-41 sont supprimés.
Article 2
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 451-5, les mots : « le ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « le recteur de région académique » ;
2° L'article R. 451-28-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 451-28-3. - Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
« Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
« La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. »
Article 3
La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.