Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-11-2011, n° 10-25.686, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 22-11-2011, n° 10-25.686, F-D, Cassation

A0021H38

Référence

Cass. civ. 3, 22-11-2011, n° 10-25.686, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634185-cass-civ-3-22112011-n-1025686-fd-cassation
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CIV.3 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 novembre 2011
Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 1384 F-D
Pourvoi no B 10-25.686
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alvea, société en nom collectif, dont le siège est Montpouillan,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2010 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société du Moulin, société civile immobilière, dont le siège est Ibos,
défenderesse à la cassation ;
La SCI du Moulin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 avril 2011, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président et rapporteur, Mmes Bellamy, Fossaert, conseillers, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Terrier, président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alvea, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société du Moulin, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur moyen unique du pourvoi incident de la SCI du Moulin, ci-après annexé

Attendu qu'ayant constaté que la SCI du Moulin n'avait pas régulièrement notifié à la partie adverse son mémoire après mesure d'instruction et qu'il n'était pas justifié d'une régularisation, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que cette irrégularité constituait une nullité de fond, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Alvea
Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ;
Attendu qu'il est statué sur mémoire sur les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; que les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dès le dépôt du constat ou du rapport d'expertise, le greffe avise les parties de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés ;
Attendu que l'arrêt retient que la nullité du mémoire de la SCI le Moulin en date du 6 octobre 2008, établi après dépôt du rapport d'expertise mais qui n'avait pas été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, entraînait la nullité de la procédure subséquente et que les parties se retrouvaient donc devant le premier juge en l'état où elles étaient au jour du dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mémoire régulièrement notifié constitue une nullité de fond qui entraîne l'extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société du Moulin aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Moulin à payer à la société Alvea la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société du Moulin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Alvea.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le mémoire du 6 octobre 2008 et les seuls actes subséquents,
AUX MOTIFS QU'il convient de prononcer la nullité du mémoire du 6 octobre 2008 et de la procédure subséquente et donc de dire que le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 26 février 2009 est nul; que cependant, il n'est pas soutenu que les mémoires antérieurs au jugement avant dire droit du 27 mars 2008 seraient entachés de la même nullité, les parties se retrouvent donc devant le premier juge en l'état où elles étaient au jour du dépôt du rapport d'expertise dans les limites de la prescription de l'article L145-60 du code de commerce,
1) ALORS QUE la nullité du mémoire entraîne l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en décidant que la nullité du mémoire n'entraînait que l'annulation de la procédure subséquente, les parties se trouvant en l'état où elles étaient le jour du dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 29 et 30-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
2) ALORS QUE dans ses écritures, la société ALVEA tirait pour conséquence de la nullité du mémoire du 6 octobre 2008 " l'interruption définitive, l'extinction et partant la nullité de la procédure en fixation du loyer de bail commercial renouvelé initiée par la SCI DU MOULIN " (conclusions p.5) et demandait à la cour d'appel de constater l'interruption et l'extinction définitives de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en énonçant, pour limiter les effets de la nullité à la procédure postérieure au mémoire dont elle a constaté la nullité, que la nullité des actes antérieurs ne lui était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société du Moulin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le mémoire du 6 octobre 2008 et les actes subséquents, dont le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE les mémoires et en particulier ceux échangés après dépôt du rapport d'expertise doivent faire l'objet d'une notification entre les parties elles-mêmes par voie postale ; que le mémoire après dépôt du rapport d'expertise, notifié par télécopie au conseil d'une des parties, ne respecte pas les conditions prévues par l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu articles R. 145-23 et suivants du code de commerce ; qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui vicie l'ensemble de la procédure postérieure ; qu'il convient en effet de rappeler que la procédure prévue par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'elle est relative au dépôt des mémoires et à leur notification, s'impose aux justiciables comme ayant été édictée " dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties ", que la notification irrégulière du mémoire après dépôt du rapport d'expertise constitue une nullité de fond soumise pour ce motif particulier aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la SCI du Moulin a élaboré un mémoire qu'elle a adressé par voie de télécopie avec accusé de réception au conseil du preneur ; que la SCI du Moulin n'a jamais adressé son mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception à la SNC Alvea prise en la personne de ses représentants légaux ; que cet acte est entaché d'une nullité de fond ; que cette nullité aurait été couverte si la SCI du Moulin avait avant que la cour statue, et donc même en cause d'appel, notifié régulièrement à la SNC Alvea son mémoire ; qu'il n'est pas justifié que le mémoire déposé au greffe de la cour le 8 décembre 2009 ait fait l'objet d'une notification conforme aux dispositions des articles susmentionnés, la nullité affectant le mémoire en date du 6 octobre 2008 demeure ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du mémoire du 6 octobre 2008 et de la procédure subséquente, et donc de dire que le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 26 février 2009 est nul ; que cependant, il n'est pas soutenu que les mémoires antérieurs au jugement avant dire droit du 27 mars 2008 seraient entachés de la même nullité, les parties se retrouvent donc devant le premier juge en l'état où elles étaient au jour du dépôt du rapport d'expertise dans les limites de la prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
1/ ALORS QUE la notification, au cours de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé, d'un mémoire après expertise par télécopie au conseil du locataire, ne constitue pas une irrégularité de fond de nature à entraîner la nullité de l'acte, voire l'extinction définitive de l'instance devant le juge des loyers commerciaux ; qu'une telle notification empêche uniquement l'interruption de la prescription ; qu'en prononçant la nullité du mémoire notifié par la SCI du Moulin le 3 octobre 2008 par télécopie au conseil de la société locataire Alvea ainsi que de la procédure subséquente, après avoir expressément relevé que la société bailleresse avait élaboré un mémoire qu'elle avait adressé par voie de télécopie avec accusé de réception au conseil du preneur, ce dont il résultait que le mémoire et la procédure subséquente n'étaient pas nuls, mais uniquement que la prescription n'avait pas été interrompue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 145-33, R. 145-30 et R. 145-31 du code de commerce ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, en statuant comme elle l'a fait, quand la SCI du Moulin avait notifié à la société Alvea son mémoire par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 octobre et 4 décembre 2009, avant que la cour d'appel ne statue, de sorte que la nullité entachant la procédure était couverte, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33, R. 145-30 et R. 145-31 du code de commerce.

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