Art. R145-26, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9239LTD
Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - Extension de la représentation par avocat » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial / TITRE « L'interruption de la prescription par la notification du mémoire préalable » Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La procédure en fixation du loyer du bail commercial / TITRE « La forme et le contenu du mémoire préalable à la saisine du juge des loyers » Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La procédure en fixation du loyer du bail commercial / TITRE « La notification du mémoire préalable à la saisine du juge des loyers » Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La procédure en fixation du loyer du bail commercial / TITRE « L'exigence du mémoire préalable après mesure d'instruction » Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La procédure en fixation du loyer du bail commercial / TITRE « Le destinataire du mémoire préalable » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actions urgentes au fond / TITRE « En première instance » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.