Jurisprudence : Cass. crim., 22-11-2011, n° 11-82.826, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 22-11-2011, n° 11-82.826, F-P+B, Rejet

A0011H3S

Référence

Cass. crim., 22-11-2011, n° 11-82.826, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634175-cass-crim-22112011-n-1182826-fp-b-rejet
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Abstract

La Chambre criminelle de la Haute juridiction considère, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011, qu'une prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions, régulièrement déposées au sens de l'article 459 du Code de procédure pénale, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-82.826, F+P+B).



No F 11-82.826 F P+B No 6076
GT 22 NOVEMBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - Mme Gisèle Z
contre le jugement de la juridiction de proximité de GRENOBLE, en date du 5 janvier 2011, qui, pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2011 où étaient présents M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Divialle conseiller référendaire ;
Avocat général M. Charpenel ; Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Z a été poursuivie pour ne pas avoir observé au volant de son véhicule l'arrêt qu'imposait un feu rouge ; qu'après avoir été citée à comparaître devant la juridiction de proximité, elle aurait, selon ses dires, saisi d'une part, l'officier du ministère public près ladite juridiction d'une demande de communication de l'ensemble des pièces du dossier et d'autre part, le président de cette juridiction, pour se plaindre du défaut de réponse du ministère public et soulever, en conséquence, un incident de procédure pour non-respect du principe du contradictoire, ses écritures valant, selon elle, conclusions au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience du 5 janvier 2011, ni ne s'est fait représenter ;
Attendu que la juridiction de proximité a reconnu Mme Z coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 150 euros ;
Attendu que la prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 dudit code, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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