Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 21-11-2011, n° 311941, publié au recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 21-11-2011, n° 311941, publié au recueil Lebon

A9923HZK

Référence

CE 3/8 SSR, 21-11-2011, n° 311941, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634075-ce-38-ssr-21112011-n-311941-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 30 octobre 2007, n° 06NT00066) a confirmé l'annulation de la décision du maire d'une commune refusant d'engager des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


311941


COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN


M. Guillaume Prévost, Rapporteur

M. Laurent Olléon, Rapporteur public


Séance du 2 novembre 2011


Lecture du 21 novembre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2007 et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN (Finistère), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT00066 du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0402371 du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 24 juin 2004 par laquelle le maire de Ploneour-Lanvern avait rejeté la demande de M. André Le Page d'engager des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 au droit de la parcelle cadastrée à la section YW sous le n° 56 appartenant à M. et Mme Hervé Le Garrec et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. Le Page devant le tribunal administratif ;


2°) de mettre à la charge de M. Le Page la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code rural et de la pêche maritime ;


Vu le code de la voirie routière ;


Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Le Garrec et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André Le Page,


- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Le Garrec et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André Le Page ;


Considérant, en premier lieu, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle lui parvient avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN a produit une note en délibéré le 30 octobre 2007, cette production n'a été régularisée par l'envoi de l'original que le 2 novembre, soit postérieurement à la lecture de l'arrêt attaqué ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne visant pas cette note en délibéré ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : /1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (.) " ;


Considérant, d'une part, que s'il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de seee prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation ;


Considérant que la cour a relevé qu'au droit de la parcelle cadastrée YW 56 appartenant à M. et Mme Le Garrec, la chaussée du chemin rural n° 19 dit " de Lescoulouarn ", classé voie publique n° 44 dans la voirie communale de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, comportait une plate-forme et était soutenue par un talus en remblai, au pied duquel un fossé permettait l'écoulement des eaux de ruissellement ; qu'elle a également relevé que les propriétaires de cette parcelle avaient procédé à des travaux consistant, d'une part, à édifier un muret le long de leur parcelle sur le remblai soutenant la chaussée, d'autre part, à déplacer à l'intérieur de ce remblai le fossé d'évacuation des eaux de pluie, fragilisant ainsi le talus de soutènement de la voie publique ; qu'après avoir précisé que, tant ce remblai que ce fossé étaient indispensables à la stabilité de la voie publique, dont ils constituaient des dépendances indissociables, la cour, qui a implicitement mais nécessairement jugé que ces travaux avaient été réalisés postérieurement à l'incorporation de la voie en cause dans le domaine public communal, a déduit des faits, qu'elle a, sans les dénaturer, souverainement appréciés, que les travaux effectués par M. et Mme Le Garrec avaient eu pour effet l'empiètement d'une propriété privée sur l'emprise de la voie publique communale ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il lui appartenait de procéder à une telle appréciation sans saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle ;


Considérant, d'autre part, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ;


Considérant qu'en jugeant que la commune ne faisait état d'aucune nécessité d'intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que le maire engageât des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 et en en déduisant qu'était illégale la décision du 24 juin 2004 par laquelle, n'accédant pas à la demande présentée par M. Le Page, le maire avait refusé d'engager ces poursuites contre M. et Mme Le Garrec, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il en va, en tout état de cause, de même pour les conclusions présentées au même titre par M. et Mme Le Garrec ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN la somme de 3 000 euros à verser à M. Le Page au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN est rejeté.


Article 2 : La COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN versera à M. Le Page une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Le Garrec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, à M. André Le Page et à M. et Mme Hervé Le Garrec.


Délibéré dans la séance du 2 novembre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Alain Ménéménis, M. Gilles Bachelier, Présidents de sous-section ; M. Jean-Claude Hassan, Mme Marie-Hélène Mitjavile, Mme Caroline Martin, M. Jean Courtial, M. Stéphane Gervasoni, Conseillers d'Etat et M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

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