Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-25.439, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-25.439, FS-P+B, Rejet

A9451HZ3

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Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-25.439, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631910-cass-civ-2-17112011-n-1025439-fsp-b-rejet
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Abstract

En application de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation.



CIV. 2 DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 novembre 2011
Rejet
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1839 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvoi no G 10-25.439
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Jacky Z,
2o/ Mme Lydie ZY, épouse ZY,
tous deux domiciliés Fos-sur-Mer,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant
1o/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, dont le siège est Champagne-au-Mont-d'Or,
2o/ au Trésor public d'Istres, dont le siège est Istres,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Moussa, conseiller doyen rapporteur, M. Boval, Mme Bardy, M. André, Mme Robineau, M. Taillefer, Mme Nicolle, M. Liénard, Mme Olivier, M. Poirotte, conseillers, Mme Renault-Malignac, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, MM. Alt, Vasseur, Mme Chauchis, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Moussa, conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2010) et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt et de trois actes notariés de cautionnement, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a fait délivrer à M. et Mme Z un commandement valant saisie immobilière et les a assignés à comparaître à l'audience d'orientation du 15 septembre 2008, laquelle a été renvoyée au 20 octobre 2008 ; que M. et Mme Z ont déposé le 17 octobre 2008 des conclusions comportant diverses contestations et demandes ; qu'à l'issue de l'audience du 20 octobre 2008,un jugement du 17 novembre 2008 a rejeté les contestations élevées par M. et Mme Z relativement à la régularité de la procédure de saisie, a invité la banque à justifier d'avoir déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur de la société cautionnée par M. et Mme Z, a sursis, dans l'attente, à statuer sur les moyens de fond invoqués par ces derniers et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 décembre 2008 ; qu'un appel ayant été interjeté par M. et Mme Z, un arrêt du 18 décembre 2009 a confirmé le jugement déféré ; que le 11 mars 2010, M. et Mme Z ont déposé devant le juge de l'exécution des conclusions comportant des demandes nouvelles en vue de l'audience du 15 mars 2010 qui a remplacé celle fixée initialement au 15 décembre 2008 ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par eux dans leurs conclusions du 11 mars 2010, alors, selon le moyen
1o/ que les contestations et demandes incidentes sont recevables jusqu'à la date de l'audience d'orientation ; qu'en cas de renvoi, le saisi reste recevable à présenter ses contestations jusqu'à la date à laquelle l'audience d'orientation a été renvoyée ; qu'en l'espèce à l'issue de l'audience d'orientation du 20 octobre 2008, le juge de l'exécution a prononcé le 17 novembre 2008 un jugement rejetant certaines contestations présentées par M. et Mme Z et ordonnant un sursis à statuer sur d'autres contestations et renvoyant la cause et les parties à une audience ultérieure ; que par suite de l'appel formé contre ce jugement l'affaire est revenue sur ce renvoi à l'audience du 12 mars 2010 au cours de laquelle M. et Mme Z ont soulevé des contestations distinctes de celles déjà soulevées à l'audience du 20 octobre 2008 ; qu'en déclarant irrecevables lesdites demandes la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 49 du décret du 27 juillet 2006 ;
2o/ que M. et Mme Z avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la banque avait mis à profit le renvoi d'audience pour produire après le jugement du 17 novembre 2008 de nombreuses pièces aux fins de régulariser a posteriori la procédure de saisie immobilière et que le juge ne pouvait écarter les conclusions du 11 mars 2010 sans méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 6 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; qu'ayant relevé que l'audience d'orientation avait été tenue le 20 octobre 2008 et qu'à son issue, un jugement avait rejeté les contestations de M. et Mme Z relatives à la régularité de la procédure et sursis à statuer sur leurs contestations portant sur le fond, la cour d'appel a décidé à bon droit que les demandes formulées par M. et Mme Z postérieurement à cette audience étaient irrecevables ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 17 novembre 2008, confirmé par un arrêt du 18 décembre 2009, avait déjà rejeté les contestations de M. et Mme Z relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière, ce dont il résultait que cette régularité avait été admise indépendamment de toute pièce produite ultérieurement par la banque, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription, alors, selon le moyen, qu'un commandement de saisie dont la caducité a été constatée ne peut pas interrompre la prescription ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le point de départ du délai de prescription de dix ans était la date de déchéance du terme prononcée le 29 novembre 1995 et que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré le 2 mai 2008 ; que pour décider néanmoins que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a considéré qu'un précédent commandement avait été délivré le 11 mai 1999 mais que celui-ci, bien que déclaré caduc par un jugement du 14 février 2000, avait néanmoins interrompu la prescription ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles 2244, 2246 et 2247 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ne retient pas que le commandement du 11 mai 1999 avait été déclaré caduc ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Attendu que M. et Mme Z font à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que M. et Mme Z faisaient valoir dans leurs conclusions que l'action tendant à la nullité des actes de prêt pour dol et tendant aussi à la mise en cause de la responsabilité de la banque, qui avait été engagée par Mme Z n'avait pas pu interrompre la prescription dès lors que l'instance qui en était résultée et avait donné lieu à un jugement de rejet confirmé en appel ne comportait, bien au contraire, aucune reconnaissance de la créance litigieuse ; que l'arrêt attaqué qui se borne à retenir que le commandement du 11 mai 1999 avait interrompu la prescription ne se prononce pas sur le moyen des conclusions de M. et Mme Z réfutant la motivation du jugement entrepris et entache ainsi son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la créance de la banque était soumise à la prescription décennale, que le point de départ de ce délai était le 29 novembre 1995 et qu'un commandement à fins de saisie immobilière délivré le 11 mai 1999, n'avait pas été annulé, la cour d'appel en a exactement déduit que la déchéance de ce commandement n'avait pas d'incidence sur son effet interruptif de la prescription et a décidé, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, que le commandement valant saisie immobilière du 2 mai 2008 avait bien été délivré avant l'expiration du délai de prescription ;

Sur le troisième moyen
Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à ce que la cour d'appel constate que le décompte de la banque omet de prendre en compte la somme de 25 521,86 euros correspondant aux décomptes CNP ADI postérieurs à la date du décompte de la créance de la banque, alors, selon le moyen, que M. et Mme Z avaient versé aux débats une pièce no 4 figurant dans le bordereau récapitulatif de pièces communiquées annexé à leurs conclusions qui était constitué par un décompte des versements de la CNP au titre des quatre prêts litigieux à compter du mois de juin 2004 ; que cette pièce dont la communication n'a pas été contestée justifiait leur prétention sur la fixation de la créance de la banque laquelle avait omis de faire état de ces versements venant en déduction des sommes mentionnées sur le commandement; qu'en affirmant qu'aucune pièce justifiant la réalité de règlements postérieurs au commandement valant saisie immobilière n'est produite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la pièce no 4 visée par le moyen fait état de versements intervenus, en dernier lieu, au mois de juin 2004 ; qu'en retenant qu'aucune pièce justifiant la réalité de règlements postérieurs au commandement valant saisie immobilière, signifié le 2 mai 2008, n'était produite, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur et madame Z aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 38 du décret du 31 juillet 1992, dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant Je juge de l'exécution à une audience d'orientation ; qu'il précise que l'assignation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience; qu'en l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 2 mai 2008 et publié le 17 juin 2008 ; que par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2008, il a été donné assignation aux débiteurs saisis d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 15 septembre 2008 où l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 20 octobre 2008, date à laquelle elle est intervenue; que le juge de l'exécution a bien été saisi dans les formes et délais requis par le texte susvisé ; que le fait que le juge de l'exécution ait statué sur les incidents de forme et sursis à statuer sur les moyens de fond par décision du 17 novembre 2008 ne remet pas en cause la validité de sa saisine ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du commandement valant saisie immobilière, par application de l'article 12 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'une décision de sursis à statuer, après examen des contestations et demandes, est distincte de la situation prévue par le troisième alinéa de l'article 7 du même texte, consacré aux situations dans lesquelles celui-ci n'est pas possible ; que les débiteurs saisis qui ont conclu tant avant l'audience d'orientation du 20 octobre 2008 qu'avant l'audience en continuation du 15 mars 2010, auxquelles ils étaient représentés par leur avocat, ne peuvent prétendre ne pas avoir été valablement convoqués ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré de ce chef ; que dans ses conclusions de première instance déposées le 15 mars 2010, le créancier poursuivant soulève l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés après le jugement du 17 novembre 2008, alors qu'ils auraient dus être invoqués à l'audience d'orientation ; que le premier juge vise dans ses motifs l'article 39-7o, prévoyant la reproduction dans l'assignation des dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; qu'en cas de renvoi de l'audience d'orientation, seules les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables ; qu'en l'espèce l'audience d'orientation est intervenue le 20 octobre 2008 ; que la mention d'un jugement statuant sur un incident ou une contestation, sur la notification du jugement rendu le 17 novembre 2008 ne peut remettre en cause la nature de l'audience susvisée ; que dans leurs conclusions, déposées le 17 octobre 2008, les époux Z ont essentiellement soulevé sur le fond, le fait que les décisions judiciaires produites ne contiennent aucune condamnation à leur encontre et ne peuvent constituer ainsi des titres exécutoires, l'impossibilité d'évaluer la créance, au regard de la détermination du taux des intérêts des prêts litigieux et son absence de liquidité, la prescription des créances principales, ainsi que l'absence de déclaration dans le cadre de la procédure collective ouverte pour la SARL Z et sollicité l'annulation du commandement du 2 mai 2008, ainsi que celle de la procédure de saisie immobilière, outre le débouté des demandes du poursuivant; que les demandes nouvelles formées par conclusions déposées le 11 mars 2010, à l'audience en continuation, ayant eu lieu à la suite de la décision de sursis à statuer rendue le 17 novembre 2008 et tendant notamment à la déduction des versements de la CNP ADI, au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur les prêts accordés à la SARL Z, pour défaut d'information des cautions, au constat de la prescription des intérêts, ainsi qu'à l'organisation d'une expertise pour faire les comptes entre les parties sont ainsi irrecevables ;
1 o) ALORS QUE les contestations et demandes incidentes sont recevables jusqu'à la date de l'audience d'orientation ; qu'en cas de renvoi, le saisi reste recevable à présenter ses contestations jusqu'à la date à laquelle l'audience d'orientation a été renvoyée ; qu'en l'espèce à l'issue de l'audience d'orientation du 20 octobre 2008, le juge de l'exécution a prononcé le 17 novembre 2008 un jugement rejetant certaines contestations présentées par les époux Z et ordonnant un sursis à statuer sur d'autres contestations et renvoyant la cause et les parties à une audience ultérieure ; que par suite de l'appel formé contre ce jugement l'affaire est revenue sur ce renvoi à l'audience du 12 mars 2010 au cours de laquelle les époux Z ont soulevé des contestations distinctes de celles déjà soulevées à l'audience du 20 octobre 2008 ; qu'en déclarant irrecevables lesdites demandes la Cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 49 du décret du 27 juillet 2006.
2o) ALORS QUE, au surplus les époux Z avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la CRCAM avait mis à profit le renvoi d'audience pour produire après le jugement du 17 novembre 2008 de nombreuses pièces aux fins de régulariser a posteriori la procédure de saisie immobilière et que le Juge ne pouvait écarter les conclusions du 11 mars 2010 sans méconnaitre le principe du contradictoire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne; que cette règle s'applique en appel et en cassation; que l'article 4 du décret du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière précise que la procédure d'exécution est engagée par la signification du commandement de payer valant saisie ; que le commandement aux fins de saisie a été délivré en l'espèce le 2 mai 2008 ; que la créance constatée par actes notariés est donc soumise, par sa nature d'acte mixte, à la prescription décennale prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que le point de départ du délai est la date de la déchéance du terme prononcée le 29 novembre 1995 ; qu'en application de l'article 2244 ancien du code civil, dans sa réduction antérieure à la loi du 17 juin 2008, un commandement ou une saisie interrompent la prescription; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST produit aux débats un commandement délivré le 11 mai 1999 à Monsieur Jacky Yvon Z et Madame Lydie Maryvonne Y visant les prêts authentiques fondant les présentes poursuites ; que le prononcé, en application des articles 690 et 715 de l'Ancien code de procédure civile de la déchéance du commandement valant saisie immobilière délivré le 11 mai 1999, par le jugement rendu le 14 février 2000 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE n'a pas d'incidence sur son effet interruptif, dans la mesure où celui-ci n'a pas été annulé ; que le commandement valant saisie immobilière du 2 mai 2008 a bien été délivré avant l'expiration du délai de prescription, qui devait intervenir le 11 mai 2009 ; que le moyen tiré de la prescription de la créance est donc rejeté (arrêt attaqué p.7 al 5 à 12, p.8 al. 1,2);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le créancier poursuivant démontre que la prescription n'est pas acquise dans la mesure où deux commandements visant expressément les actes en date des 23 octobre et 2 novembre 1992 ont été délivrés les 14 novembre 1997 et 11 mai 1999, l'action engagée par Mme Z étant également interruptive de prescription (jugement entrepris p. 3 al. 8) ;
1o) ALORS QU'un commandement de saisie dont la caducité a été constatée ne peut pas interrompre la prescription ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le point de départ du délai de prescription de dix ans était la date de déchéance du terme prononcée le 29 novembre 1995 et que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré le 2 mai 2008 ; que pour décider néanmoins que la prescription n'était pas acquise, la Cour d'appel a considéré qu'un précédent commandement avait été délivré le 11 mai 1999 mais que celui-ci, bien que déclaré caduc par un jugement du 14 février 2000, avait néanmoins interrompu la prescription ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé les articles 2244, 2246 et 2247 du Code civil ;
2o) ALORS QUE les époux Z faisaient valoir dans leurs conclusions que l'action tendant à la nullité des actes de prêt pour dol et tendant aussi à la mise en cause de la responsabilité de la CRCAM, qui avait été engagée par Madame Z n'avait pas pu interrompre la prescription dès lors que l'instance qui en était résultée et avait donné lieu à un jugement de rejet confirmé en appel ne comportait, bien au contraire, aucune reconnaissance de la créance litigieuse ; que l'arrêt attaqué qui se borne à retenir que le commandement du 11 mai 1999 avait interrompu la prescription ne se prononce pas sur le moyen des conclusions des époux Z réfutant la motivation du jugement entrepris et entache ainsi son arrêt d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z de leur demande tendant à ce que la Cour d'appel constate que le décompte de la banque omet de prendre en compte la somme de 25 521,86 euros correspondant aux décomptes CNP ADI postérieurs à la date du décompte de la créance de la banque ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt confirmatif rendu le 18 décembre 2009, la cour d'appel d' AIX-- EN-PROVENCE, saisie du recours formé à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2008 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, relève que le commandement de payer valant saisie délivré dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse vise successivement les quatre prêts objets de la poursuite, détaille pour chacun d'eux le montant du capital et des intérêts de chaque prêt et soustrait les règlements des emprunteurs et les règlements ADI, pour en déduire un solde à une date donnée qui constitue le principal, puis indique le montant des intérêts ayant couru de cette date, jusqu'au 31 mars 2008, en précisant le taux de ces intérêts; qu'il précise que les appelants ne fournissent aucun décompte mettant en cause l'exactitude des mentions du commandement, ni aucun élément relatif à la prescription des intérêts, en application de l'article 2277 du Code civil; que les intérêts y ont été calculés au taux contractuel de 10,90% pour le prêt habitat souscrit par les époux Z et au taux légal, en ce qui concerne les trois prêts, accordés à la SARL Z, avec leur cautionnement; que les versements des débiteurs et les règlements de l'assurance décès incapacité y sont mentionnés pour chacun des prêts ; qu'aucune pièce justifiant la réalité de règlements postérieurs au commandement valant saisie immobilière n'est produit ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties ; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST dispose ainsi de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, au sens des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 2191 code civil ; (arrêt attaqué p. 8 al. 7 à 12) ;
ALORS QUE les époux Z avaient versé aux débats une pièce no 4 figurant dans le bordereau récapitulatif de pièces communiquées annexé à leur conclusions qui était constitué par un décompte des versements de la CNP au titre des quatre prêts litigieux à compter du mois de juin 2004 ; que cette pièce dont la communication n'a pas été contestée justifiait leur prétention sur la fixation de la créance de la banque laquelle avait omis de faire état de ces versements venant en déduction des sommes mentionnées sur le commandement ; qu'en affirmant qu'aucune pièce justifiant la réalité de règlement postérieurs au commandements valant saisie immobilière n'est produit, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des article 4 et 12 du Code de procédure civile.

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