Art. R134-11, Code des assurances

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L1857I4K

I.-Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. S'agissant des frais relatifs aux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification, l'entreprise peut opérer ces prélèvements :

a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ;

b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du souscripteur ou adhérent ;

c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ;

d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

e) Sur les prestations versées ;

f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.

II.-Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire de ses actifs, est intégralement acquise à la comptabilité auxiliaire d'affectation.

Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance ou ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents.



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