Art. R822-21, Code de la construction et de l'habitation
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L5756LRM
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal.
Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Ancien texte Art. D542-10, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R831-6, Code de la sécurité sociale
Nouveau texte Art. R822-20, Code de la construction et de l'habitation
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