Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004
Article 1
Le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-dessous.
Article 2
L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ».
L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ».
Article 3
Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La demande de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant les informations et pièces suivantes, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
« 1° Informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :
« a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
« b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;
« c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
« d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
« e) Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3 du présent décret, ou à défaut, dans les contrats de fourniture visés au point 2° f du présent article ;
« 2° Informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
« a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
« b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;
« c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
« d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
« e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils généraux des départements de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
« f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 du code de l'énergie ;
« g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle aura été mise en application ;
« h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
« Art. 2. - I. ― Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« II. ― En vue d'être autorisés dès le 8 décembre 2011, les opérateurs dont l'activité était déclarée avant la date de publication du décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz et modifiant les décrets n° 2004-388 du 30 avril 2004 et n° 2004-250 du 19 mars 2004 présentent leur première demande dans le mois suivant cette date. Un avis de réception est adressé au demandeur dès que le dossier est complet. Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur ces demandes avant le 8 décembre 2011. En l'absence de décision expresse du ministre à cette date, le demandeur est présumé bénéficier de l'autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision expresse du ministre dans le délai prévu au premier alinéa du I.
« III. ― L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans ; à l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation. »
Article 4
Il est inséré après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Chaque année à compter de 2012, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article 1er ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
« Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. »
Article 5
A l'article 3, les mots : « des IV et V de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-14 et L. 321-15 du code de l'énergie ».
Article 6
Il est inséré après l'article 3 les articles 3-1 à 3-4 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire de l'autorisation et le nouvel opérateur adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article 1er concernant le nouvel opérateur. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2.
« Art. 3-2. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ne sont plus respectées.
« Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
« Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
« Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
« Art. 3-3. - Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
« Art. 3-4. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. »
Article 7
A l'article 4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 335-8 du code de l'énergie » et les mots : « du IV de l'article 22 de la même loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 333-1 du même code ».
Article 8
Au premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « au III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 121-5 du code de l'énergie ».
Article 9
Au second alinéa de l'article 6, les mots : « au premier alinéa du I de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article 41 de cette loi » sont remplacés par les mots suivants : « à l'article L. 142-21 du code de l'énergie et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6 du même code ».
Article 10
Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« APPLICATION DANS LES ZONES
NON INTERCONNECTÉES
« Art. 7. - Pour l'application du présent décret dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le gestionnaire de réseau de distribution est substitué au gestionnaire de réseau de transport. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004
Article 11
Le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 12 à 18 ci-dessous.
Article 12
L'article 1er est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa, les mots : « l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 443-1 du code de l'énergie ».
II. ― Le a du 1° est rédigé comme suit :
« a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire. »
III. ― Au 2°, les dispositions suivantes sont insérées après le e :
« ― pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus.
f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre. »
Article 13
Le premier alinéa de l'article 2 est modifié comme suit :
I. ― Après les mots : « opérations occasionnelles » sont insérés les mots : « ou accessoires ».
II. ― Après les mots : « être jointe » sont ajoutés les mots : « , ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ».
Article 14
Il est inséré après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.
« La demande de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article 1er, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
« Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation. »
Article 15
Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 et du décret du 19 mars 2004 susvisés » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-32 du code de l'énergie et du décret du 19 mars 2004 susvisé ».
Article 16
L'article 5 est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article 1er, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles 2 et 3. »
II. ― Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. »
Article 17
I. ― Le I de l'article 6 est ainsi rédigé :
« I. ― Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
― si les conditions prévues à l'article L. 443-1 du code de l'énergie ne sont plus respectées ;
― si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie n'est plus respectée ;
― si les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients. »
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 7 est abrogé.
Article 18
L'article 8 est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa, les mots : « au I de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots suivants : « à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ».
II. ― Au second alinéa, les mots : « au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-31 du code de l'énergie » et les mots : « de l'article 16 de la même loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-32 du même code ».
Article 19
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.